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T. com. 0601, 19 mai 2026, n° 2026F00087


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Date
19/05/2026
Numéro
2026F00087
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca969cdc6046d471eb0de

Texte de la décision

4,391 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F87 Références : La SARL LES AIGLONS - 2025RJ8

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [L] [M] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

La SARL LES AIGLONS

[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 197 161 RCS [Localité 2]

représentée par Maître [N]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [A] PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 05/05/2026

PAR JUGEMENT

en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES AIGLONS, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 793 197 161, dont le siège social est sis [Adresse 3] 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR.

PAR JUGEMENT

en date du 30 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 07 juillet 2026, afin de statuer sur l'éventuelle proposition de plan de continuation formulée par la société débitrice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire constate que la société LES AIGLONS n'a pas transmis de projet de plan de redressement ;

Que l'une des solutions de la procédure résiderait dans la cession de l'entreprise ;

Qu'à la barre, le mandataire judiciaire sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Qu'en effet, le mandataire estime que la cession de l'entreprise apparaît comme la solution la plus viable pour garantir le maintien de l'emploi, de l'activité et d'assurer le désintéressement des créanciers ;

Que le débiteur est opposé à la cession de l'entreprise, estimant être en mesure de présenter un plan de redressement à la prochaine audience ;

Attendu que, toutefois, le débiteur n'a pas fourni en note en délibéré le bilan de l'exercice 2025 ;

Qu'également, le juge-commissaire constate, en son rapport, l'absence de documents comptables actualisés ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la demande de nomination d'un administrateur judiciaire en vue de la cession de l'entreprise ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande du mandataire judiciaire, de voir nommer un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession et nommera à cette fin la SELARL [A] [B], prise en la personne de Maître [A] [B] ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE

la nomination d'un administrateur judiciaire en la

SELARL [A] [B]

, prise en la personne de Maître [A] [B], [Adresse 4], avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

CONVOQUE

d'ores et déjà les parties à l'audience du :

MARDI 30 JUIN 2026 A 10H00

afin de pouvoir statuer sur l'issue de la procédure ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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