T. com. 0601, 19 mai 2026, n° 2026F00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F87 Références : La SARL LES AIGLONS - 2025RJ8
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [L] [M] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
La SARL LES AIGLONS
[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 197 161 RCS [Localité 2]
représentée par Maître [N]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [A] PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 05/05/2026
PAR JUGEMENT
en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES AIGLONS, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 793 197 161, dont le siège social est sis [Adresse 3] 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR.
PAR JUGEMENT
en date du 30 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 07 juillet 2026, afin de statuer sur l'éventuelle proposition de plan de continuation formulée par la société débitrice.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire constate que la société LES AIGLONS n'a pas transmis de projet de plan de redressement ;
Que l'une des solutions de la procédure résiderait dans la cession de l'entreprise ;
Qu'à la barre, le mandataire judiciaire sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Qu'en effet, le mandataire estime que la cession de l'entreprise apparaît comme la solution la plus viable pour garantir le maintien de l'emploi, de l'activité et d'assurer le désintéressement des créanciers ;
Que le débiteur est opposé à la cession de l'entreprise, estimant être en mesure de présenter un plan de redressement à la prochaine audience ;
Attendu que, toutefois, le débiteur n'a pas fourni en note en délibéré le bilan de l'exercice 2025 ;
Qu'également, le juge-commissaire constate, en son rapport, l'absence de documents comptables actualisés ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la demande de nomination d'un administrateur judiciaire en vue de la cession de l'entreprise ;
Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande du mandataire judiciaire, de voir nommer un administrateur judiciaire avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession et nommera à cette fin la SELARL [A] [B], prise en la personne de Maître [A] [B] ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE
la nomination d'un administrateur judiciaire en la
SELARL [A] [B]
, prise en la personne de Maître [A] [B], [Adresse 4], avec mission de préparer les actes nécessaires à la préparation de la cession de la SARL LES AIGLONS et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
CONVOQUE
d'ores et déjà les parties à l'audience du :
MARDI 30 JUIN 2026 A 10H00
afin de pouvoir statuer sur l'issue de la procédure ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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