T. com. 0601, 7 avr. 2026, n° 2026F00110
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Texte de la décision
2026F00110 - 2609700012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F110 Numéro de Procédure collective : 2026RJ39
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
La SARL BAM
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 436 418 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier PREVOST
Monsieur Reynald LEROY
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/04/2026.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 07/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL BAM, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 838436418, dont le siège social est sis [Adresse 1].
PAR REQUETE
en date du 17/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 07/04/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Que le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et a notamment indiqué que selon les déclarations du dirigeant, la société aurait cessé son activité en août 2025 suite à des difficultés insurmontables ;
Que les difficultés de la société auraient pour origine une baisse de fréquentation de l'ordre de 30% à l'occasion des jeux olympiques, une baisse qui se serait encore aggravée avec la conjoncture économique, l'augmentation des charges d'exploitation, d'électricité, fournitures ;
Qu'ainsi la société aurait dépassé son découvert autorisé au cours de l'été 2025 toutes choses ayant conduit l'établissement bancaire à bloquer le compte ;
Que c'est dans ces conditions que la société, ne parvenant pas à se redresser, aurait cessé son activité ;
Que selon les déclarations du dirigeant, les tentatives de cession du fonds de commerce se seraient révélées infructueuses ;
Que faute de trésorerie, la société n'aurait plus été en mesure de régler les loyers ;
Que par ailleurs, la société ne disposerait d'aucun actif ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
La SARL BAM [Adresse 1]
MAINTIENT Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [U] [Y]
demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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