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T. com. 0601, 7 avr. 2026, n° 2026F00110


Vérifier : T. com. 0601, 7 avr. 2026, n° 2026F00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026F00110
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca9b6cdc6046d471eb53f

Texte de la décision

4,455 caractères

2026F00110 - 2609700012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F110 Numéro de Procédure collective : 2026RJ39

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR:

La SARL BAM

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 436 418 RCS [Localité 2]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Monsieur Xavier PREVOST

Monsieur Reynald LEROY

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 07/04/2026.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 07/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT

en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL BAM, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 838436418, dont le siège social est sis [Adresse 1].

PAR REQUETE

en date du 17/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 07/04/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Que le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et a notamment indiqué que selon les déclarations du dirigeant, la société aurait cessé son activité en août 2025 suite à des difficultés insurmontables ;

Que les difficultés de la société auraient pour origine une baisse de fréquentation de l'ordre de 30% à l'occasion des jeux olympiques, une baisse qui se serait encore aggravée avec la conjoncture économique, l'augmentation des charges d'exploitation, d'électricité, fournitures ;

Qu'ainsi la société aurait dépassé son découvert autorisé au cours de l'été 2025 toutes choses ayant conduit l'établissement bancaire à bloquer le compte ;

Que c'est dans ces conditions que la société, ne parvenant pas à se redresser, aurait cessé son activité ;

Que selon les déclarations du dirigeant, les tentatives de cession du fonds de commerce se seraient révélées infructueuses ;

Que faute de trésorerie, la société n'aurait plus été en mesure de régler les loyers ;

Que par ailleurs, la société ne disposerait d'aucun actif ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE

la liquidation judiciaire de :

La SARL BAM [Adresse 1]

MAINTIENT Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [U] [Y]

demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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