T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00118
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Texte de la décision
2026F00118 - 2611800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F118 Numéro de Procédure collective : 2025RJ116
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR:
La SAS FD LUXURY [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 888 907 722 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Madame Aurélie SEBAL ACKER
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/03/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FD LUXURY, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 888 902 722, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 24 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR REQUETE
en date du 20 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe le 10 février 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [M], une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT
: Monsieur [A] [M]
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 1]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2]
IMMATRICULATION
: 888 902 722
PAR ORDONNANCE
en date du 12 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR
en date du 16 février 2026, Monsieur [A] [M] a été avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le mardi 17 mars 2026.
Le courrier est revenu portant la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
PAR CITATION
en date du 27 février 2026, Monsieur [A] [M] a dûment été citée à comparaître à l'audience du 17 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle le dirigeant n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 28 avril 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [A] [M] a indiqué au mandataire judiciaire qu'il avait été révoqué de ses fonctions de président et avoir cédé l'unique action de la société à une société de droit américain, laquelle n'a jamais répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire ;
Que les formalités légales semblent ne pas avoir été réalisées et qu'ainsi à date, ce dernier demeure président de la société ;
Que selon les éléments communiquiés, la transmission universelle de patrimoine aurait été approuvée à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui se serait tenu le 28 mars 2025 sous la présidence de Monsieur [A] [M] ;
Que compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal de commerce a rejeté ladite formalité ;
Qu'en parallèle, Monsieur [A] [M] a créé concommitamment à la cession de la totalité du capital social de la SAS FD LUXURY à une société de droit américain une autre société ;
Qu'il apparait que Monsieur [A] [M] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la SAS FD LUXURY ;
Qu'aussi, Monsieur [A] [M] ne s'est jamais présenté à l'étude de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [I] [P], mandataire judiciaire, en dépit des convocations envoyées ;
Attendu que Monsieur [A] [M] n'a jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ;
Que Monsieur [A] [M] s'est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [A] [M] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ;
Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire, le débiteur s'est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Qu'aucune comptabilité n'a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [A] [M] s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Qu'il convient de souligner que la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF ;
Que de nombreuses contraintes et tentative de recouvrement dont des saisies attributions ont été réalisés par l'URSSAF ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 9 janvier 2026, à la somme de 119.067,09 € ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 17 mars 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir condamner Monsieur [A] [M] à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [A] [M] ;
Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [A] [M] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu
les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
Vu
le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SAS FD LUXURY, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 888 902 722, dont le siège social est sis [Adresse 1], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette interdiction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE
l'exécution provisoire ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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