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T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00120


Vérifier : T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026F00120
Lieu / cour
0601
Id
6a2caa6dcdc6046d471ebfc0

Texte de la décision

6,521 caractères

2026F00120 - 2611800002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F120 Numéro de Procédure collective : 2025RJ235

Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer

DEBITEUR:

La SAS ST FACADES Self Buro [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 123 822 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/03/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT

en date du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ST FACADES, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 980 123 822, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR REQUETE

en date du 20 janvier 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [A] une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 2 ans du débiteur ciaprès désigné :

NOM DU DIRIGEANT

: Monsieur [B] [A]

ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 2]

ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 3]

IMMATRICULATION

: 980 123 822

PAR ORDONNANCE

en date du 12 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.

PAR COURRIER RAR

en date du 16 février 2026, Monsieur [B] [A] a été avisée d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le mardi 17 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle la dirigeante n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 28 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle

Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [B] [A] n'a jamais contacté, ni ne s'est présentée à l'étude de Maître [N] [S], mandataire judiciaire, en dépit des convocations envoyées ;

Que ces dernières sont revenues portant la mention « Pli avisé non réclamé », démontrant qe kes de dirigeant avait connaissance des demandes faites ;

Attendu que Monsieur [B] [A] n'a jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ;

Que Monsieur [B] [A] s'est volontairement abstenue de produire une comptabilité ;

Que Monsieur [B] [A] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ;

Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire, le débiteur s'est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;

Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;

Qu'aucune comptabilité n'a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;

A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer

Attendu que Monsieur [B] [A] n'a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu'elle était tenue de remettre dans le mois suivant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n'ont pas été communiqués dans ce délai ;

Que le débiteur s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;

Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;

Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 15 janvier 2026, à la somme de 80.573 € ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 17 mars 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir condamner Monsieur [B] [A] à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

Que le mandataire judiciaire a réitéré la carence totale du dirigeant dans cette procédure ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [B] [A] ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [B] [A] une faillite personnelle pour une durée de 2 ans ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] en TURQUIE, demeurant [Adresse 3], dirigeant de la société ST FACADES immatriculée sous le numéro 980 123 822, dont le siège social esr sis [Adresse 1], la faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette interdiction à deux ans (2 ANS) ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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