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T. com. 0601, 24 mars 2026, n° 2026F00135


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F00135
Lieu / cour
0601
Id
6a2caabfcdc6046d471ec45a

Texte de la décision

5,280 caractères

2026F00135 - 2608300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F135 Références : La SAS AL ARABY - 2026RJ78

Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]

Représenté par Madame Olfa JAA

Défendeur(s) :

La SAS AL ARABY

[Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Lucy MORET Monsieur Jacques MULLEM

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 24/03/2026 ***********************************

PAR ACTE

en date du 05/02/2026, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS AL ARABY [Adresse 2]

RCS [Localité 1] N°: 910482736

ACTIVITE : Achat, importation, commercialisation, distribution et vente de tous produits alimentaires en tout genre, en gros ou en détail, de fruits et légumes, autres produits frais, des produits de la mer, de viandes, bovines et ovines frais et surgelés.

DIRIGEANT : Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 24/03/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SAS AL ARABY ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS AL ARABY ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de :

La SAS AL ARABY [Adresse 2]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24/09/2024 ;

DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [E] [D] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SCP [U] [N] [H]

demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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