Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2026F00174


Vérifier : T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2026F00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2026F00174
Lieu / cour
0601
Id
6a2cabf6cdc6046d471ed64a

Texte de la décision

8,544 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F174 Références : La SARL [Localité 1] DU TERROIR - [Immatriculation 1]

DEBITEUR:

La SARL [Adresse 1] DIAMANT [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 792 569 840 RCS [Localité 2]

Représentée par Maître Agnetti, substituée par Maître Coralie ROSSI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 17/03/2026

Suivant procès-verbal en date du 06/03/2026, Maître Coralie ROSSI, conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL [Adresse 1] DIAMANT [Adresse 2]

RCS [Localité 2] Nº: 792569840

ACTIVITE : Achat en vue de la revente le négoce et la commercialisation en gros demi gros et détails de produits alimentaires.

DIRIGEANT : Monsieur [B] [C] [H]

, demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 17/03/2026, date à laquelle le dirigeant n'a pas comparu et était représenté par son conseil et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le dirigeant ne s'est pas présenté à l'audience ;

Que le conseil de la société a donné lecture de la déclaration de cessation des paiements déposée par la société ;

Qu'il a été précisé qu'un incendie est survenu le 30 octobre 2024 dans les locaux exploités par la société SARL [Localité 1] DU TERROIR, entraînant la destruction de l'ensemble du matériel, des stocks, ainsi que des chambres froides et cellules de stockage ;

Qu'il est, en outre, indiqué que l'assurance n'a procédé à aucun versement d'indemnité à ce jour ;

Que la valeur totale des marchandises détruites a été évaluée par la société à la somme de 5.516.011,50 euros ;

Qu'il résulte également des éléments du dossier que la société a eu recours à divers instruments financiers afin d'assurer la poursuite de son activité ;

Attendu que, néanmoins, la société ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements ;

Que le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte daté du 29 octobre 2025, et a assigné par acte daté du 10 décembre 2025 le débiteur devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir résilier le bail en l'état d'un commandement de payer infructueux ;

Qu'il est également constaté que les salaires des mois de janvier et février demeurent impayés au jour de l'audience ;

Que la charge salariale apparaît particulièrement significative, la société employant trentequatre salariés ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

Attendu que le conseil de la société sollicite la fixation de la date de cessation des paiements à la date d'exigibilité des salaires du mois de janvier 2026, soit le 1er février 2026 ;

Que cette proposition apparaît dépourvue de fondement suffisant au regard des éléments du dossier ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer ladite date à une échéance antérieure ;

Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'appréhender avec précision le montant de l'actif disponible de la société ;

Qu'il ressort néanmoins des éléments versés à l'audience que, depuis l'incendie survenu au sein de la société, plusieurs indices concordants caractérisent un état de cessation des paiements, défini comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l'examen des comptes annuels met en évidence une dégradation significative de la situation financière entre l'exercice clos le 30 avril 2024 et l'exercice clos le 30 septembre 2025 ;

Attendu que les comptes annuels permettent de démontrer qu'il y a une chute entre l'exercice allant du 01 mai 2023 au 30 avril 2024, et l'exercice allant du 01 mai 2024 au 30 septembre 2025 ;

Que, sur ce dernier exercice, les disponibilités apparaissent particulièrement faibles ;

Que, nonobstant une augmentation du chiffre d'affaires, imputable à la durée plus longue de l'exercice, le résultat s'avère fortement déficitaire ;

Que les capitaux propres sont, en outre, devenus négatifs à l'issue de ce même exercice ;

Attendu, enfin, qu'il convient de rappeler que le bailleur a assigné par acte daté du 10 décembre 2025 le débiteur devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir résilier le bail en l'état d'un commandement de payer resté infructueux ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la date de cessation des paiements proposée par la société ne saurait être retenue comme cohérente ;

Qu'il convient, dès lors, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture, soit au 17 septembre 2024 ;

Qu'il appartiendra au liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, d'examiner plus avant la date de cessation des paiements et d'en rendre compte au tribunal dans un rapport circonstancié ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu

l'article L. 640-1 du code de commerce,

Vu

l'article L. 631-8 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL [Adresse 1] DIAMANT [Adresse 2]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/09/2024 ;

DESIGNE Madame [W] [G] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [F] [N]

demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de

liquidateur judiciaire;

DIT

qu'il appartiendra au liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, d'examiner plus avant la date de cessation des paiements et d'en rendre compte au tribunal dans un rapport circonstancié ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :

SCP [I] [L] [P]

demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.