T. com. 0601, 29 avr. 2026, n° 2026F00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F221 Références : La SAS FISH POLYGONE - 2026RJ105
DEMANDEUR (S) :
La SAS FISH POLYGONE [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Jérôme CULIOLI
DEBITEUR:
La SAS FISH POLYGONE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 987 871 480 RCS [Localité 1]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Monsieur Julien PRONIER
Suivant procès-verbal en date du 23/03/2026, Monsieur [J] [B] [F] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS FISH POLYGONE [Adresse 2]
RCS [Localité 1] Nº: 987871480
ACTIVITE : L'exploitation de tout fonds de commerce ou points de vente de restauration de tout type, préparation de plats cuisinés, fourniture, vente et services d'aliments et de boissons non alcoolisées tant sur place, à emporter et en livraison, notamment la vente de tous types de burgers de poissons, boissons froides ou chaudes, desserts et glaces, et de boissons alcoolisées de type bière à consommer sur place.
DIRIGEANT : Monsieur [J] [B] [F]
, demeurant [Adresse 3].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 28/04/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré au 29/04/2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2026, le dirigeant de la SAS FISH POLYGONE a exposé les difficultés économiques et financières rencontrées par la société ;
Attendu qu'il ressort de ses déclarations que la société, récemment constituée, a engagé des investissements significatifs, financés notamment par un crédit bancaire, et a supporté des travaux d'aménagement en vue de l'ouverture de son établissement ;
Attendu que le dirigeant fait état de dettes locatives, d'une dette envers le franchiseur ainsi que d'un endettement bancaire ;
Attendu qu'il a été relevé à l'audience la tardiveté du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, en particulier au regard de l'absence de règlement des loyers ;
Attendu que le ministère public, en ses réquisitions orales, a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que, sur autorisation du président, la SAS FISH POLYGONE a produit une note en délibéré aux fins de justifier des accords intervenus avec ses principaux créanciers ;
Attendu qu'il résulte de cette note que des mesures de gel des dettes assorties d'un échéancier d'apurement ont été accordées par le bailleur, ainsi que par le franchiseur, ces mesures étant expressément limitées dans le temps et conditionnées à l'ouverture effective de l'établissement ;
Attendu qu'il est également établi que l'échéance bancaire du mois de février 2026, initialement impayée, n'a été régularisée que courant mars 2026, révélant ainsi des tensions de trésorerie antérieures ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que, dès la mi-février 2026, l'ouverture de l'établissement est devenue impossible, notamment en raison de l'absence de reprise des titres détenus par un associé et de l'impossibilité corrélative de procéder à une injection de trésorerie indispensable à la poursuite de l'activité ;
Attendu qu'à compter de cette date, les moratoires consentis par les créanciers, qui étaient subordonnés à la perspective d'une ouverture rapide de l'établissement, se sont trouvés privés de cause et ne pouvaient plus être regardés comme assurant la disponibilité d'un actif immédiatement mobilisable ;
Qu'il s'ensuit que la société se trouvait, à cette date, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il y a donc lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15 février 2026, date à laquelle l'impossibilité d'ouverture de l'établissement a fait disparaître toute perspective sérieuse de mobilisation des ressources nécessaires à l'apurement du passif exigible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS FISH POLYGONE [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2026 ;
DESIGNE Madame [U] [O] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [Z] [T]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :
SELAS [Y]- [E] [R] - [I] [A] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [X] [R]
demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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