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T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2026F00243


Vérifier : T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2026F00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026F00243
Lieu / cour
0601
Id
6a2cae8acdc6046d471efbf6

Texte de la décision

6,695 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F243 Références : La SARL AZUR PAYSAGE - 2024RJ154

Demandeur(s) : La SARL [W] PAYSAGISTE [Adresse 1]

La SAS AZUR PAYSAGE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentées par Maître [Z] [S]

Défendeur(s) : La SARL AZUR PAYSAGE [Adresse 3] [Localité 2]

En présence de la SCP [E]-[A] prise en la personne de Me [N] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR PAYSAGE ;

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 07/04/2026

PAR JUGEMENT

en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL AZUR PAYSAGE, et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation.

PAR JUGEMENT

en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné un renouvellement exceptionnel de la période d'observation et a nommé la SCP [E]-[A], prise en la personne de Maître [N] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission limitée à la préparationj des actes nécessaires à la réalisation de la cession.

PAR JUGEMENT

en date du 5 décembre 2025, rectifié par jugement du 6 janvier 2026, le Tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la cession totale de la SARL AZUR PAYSAGE au prift de la SARL [W] PAYSAGISTE, sise [Adresse 4] avec faculté de substitution moyennant un prix de 200000 euros ventilé.

La SAS AZUR PAYSAGE s'est substituée à la SARL [W] PAYSAGISTE et intervient en qualité de cessionnaire.

PAR ACTE

en date du 19 décembre 2025, une vention de prise de jouissance anticipée a été régularisée entre la SAS AZUR PAYSAGE représentée par Madame [Q], Monsieur [Y], gérant de la SARL AZUR PAYSAGE, et l'Administrateur judiciaire.

PAR REQUETE

datée du 26 mars 2026, et réceptionnée au greffe le 27 mars 2026, la SAS AZUR PAYSAGE et la SARM [W] PAYSAGISTE, en qualité de cessionnaires, représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal qu'il soit procédé sur le fondement de l'article L. 642-6 du Code de commerce à la modification du plan de cession arrêté par jugement du 5 décembre 2025 par l'exclusion générale des « marchés de travaux en cours ».

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle les parties ont comparu sur comparution volontaire, et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION :

Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession prévoit expressément la cession « des contrats d'entretien et de marchés de travaux en cours au jour de la cession », conformément à l'offre de la société [W] PAYSAGISTE qui stipule « la reprise intégrale des contrats d'entretien et marchés de travaux en cours au jour de la cession »;

Que depuis la prise de jouissance anticipée, il est un fait que la SAS AZUR PAYSAGE n'a repris que les contrats d'entretien, à l'exclusion des marchés de travaux, ceux-ci étant, selon elle, déficitaire ;

Que la SARL AZUR PAYSAGE était titulaire de quatre contrats de marchés des travaux ;

Que trois d'entre eux ont été achevés par la société débitrice ;

Que le quatrième conclu entre la SARL AZUR PAYSAGE et la SCP [L] n'a pour sa part donné lieu à aucune reprise ni à aucun commencement d'exécution par la SAS AZUR PAYSAGE ;

Que par courrier en date du 20 mars 2026, la SCP [L] a expressément refusé la poursuite de ce marché avec la SAS AZUR PAYSAGE ;

Attendu que l'article L. 642-6 du code de commerce prévoit que : « Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. » ;

Que la modification sollicitée ne tend qu'à constater que le marché « [L] » ne peut être inclus dans le périmètre de la reprise ;

Que le ministère public ainsi que le juge commissaire ont émis un avis favorable à la modification du plan de cession ;

Que l'administrateur judiciaire, ainsi que le mandataire judiciaire ont également émis un avis favorable à la démarche de modification du périmètre de la reprise ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan de cession proposée par la SAS AZUR PAYSAGE et la SARL [W] PAYSAGISTE ;

Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU

la requête déposée par la SAS AZUR PAYSAGE, laquelle s'est substituée à la SARL [W] PAYSAGISTE, en modification du périmètre de la cession, tel qu'autorisée par jugement du 5 décembre 2025, rectifié par jugement du 6 janvier 2026,

VU l'accord de Monsieur [F], dirigeant de la SARL AZUR PAYSAGE, sur la requête en modification du périmètre de la cession,

VU la position du mandataire judiciaire,

VU la position favorable de l'administrateur judiciaire,

VU

le courrier du 20/03/2026 de Maître CAMINADE, conseil de la SCP [L], à la SCP [E] [A], indiquant que ses clients entendent faire leur affaire personnelle de la cession de ce marché, sans réclamer aucune somme de quelque nature que ce soit, au titre de la résiliation du marché par la procédure collective,

VU l'article L. 642-6 du code de commerce,

VU les observations du ministère public,

VU l'avis du juge-commissaire,

MODIFIE

le périmètre de la cession tel qu'autorisé par jugement du 5 décembre 2025, rectifié par jugement du 6 janvier 2026, en ce qu'il prévoit la reprise intégrale des contrats d'entretien et marchés de travaux en cours au jour de la cession afin d'en exclure les marchés de travaux,

DIT que le périmètre de cession est limité aux seuls contrats d'entretien,

DIT

qu'il appartient à la SARL AZUR PAYSAGE de saisir le juge-commissaire afin d'autoriser la cession du chantier [L] à un tiers,

DIT que les autres dispositions du plan de sauvegarde demeurent inchangées ;

DIT

les dépens à la charge du demandeur.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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