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T. com. 0601, 21 avr. 2026, n° 2026F00271


Vérifier : T. com. 0601, 21 avr. 2026, n° 2026F00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2026F00271
Lieu / cour
0601
Id
6a2cb00ccdc6046d471f11f4

Texte de la décision

8,179 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F271 Références : Madame [L] [X] - 2026RJ96

DEMANDEUR (S) :

Madame [L] [X] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2] Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Suivant procès-verbal en date du 15/04/2026, Madame [L] [X] entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

N°: 909 166 621

ACTIVITE : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

DIRIGEANT : Madame [L] [X] demeurant [Adresse 3] à [Localité 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 21/04/2026, date à laquelle le débiteur a comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande Madame [L] [X], le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;

Attendu que Madame [L] [X] indique ne détenir que des dettes professionnelles ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [L] [X] en chambre du conseil que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel ; et est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, par ailleurs, que Madame [L] [X], au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'absence des dettes exigibles ou à échoir, n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;

Qu'en conséquence, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d'ouvrir une période d'observation, celle-ci ne visant, en application de l'article l. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; et de dire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, que le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d'observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu

l'article L.631-1 du code de commerce,

Vu

l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Le ministère public entendu,

CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l'état de cessation des paiements de :

Madame [W] [N] [X] [Adresse 4] [Localité 4]

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

[I]

une procédure de

redressement judiciaire, uniquement sur le patrimoine professionnel,

à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025 ;

DESIGNE Madame [D] [M] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce :

SCP [Y] [C] [K] demeurant [Adresse 5]

, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE

d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 16/06/2026 A 09 heures 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT

la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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