T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F273 Références : La SAS R2W AZUR - 2026RJ107
DEMANDEUR (S) :
La SAS R2W AZUR [Adresse 1] [Localité 1]
représenté(e) par Maître Nino PARRAVICINI
DEBITEUR:
La SAS R2W AZUR
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 844 197 640 RCS [Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur [K] LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 05/05/2026
Suivant procès-verbal en date du 16/04/2026, Monsieur [R] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS R2W AZUR [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] N°: 844197640
ACTIVITE : Maçonnerie générale, étanchéité.
DIRIGEANT : Monsieur [R] [C]
, demeurant [Adresse 2] [Localité 3].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 05/05/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS R2W AZUR [Adresse 3]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026 ;
DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [X] [F]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :
SCP [W] [P] [H]
demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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