T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00276
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Texte de la décision
2026F00276 - 2612500016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F276 Références : Monsieur [O] [Q] auguste - 2026RJ109
Débat à l'audience du 05/05/2026
PAR ACTE
en date du 15/04/2026, Monsieur [K] sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
Monsieur [O] [Q] [W] [Adresse 1]
RCS N°: 392703575
ACTIVITE : Commerçant forain sur marché foires porte à porte exposition braderie vente de marchandises non réglementées notamment matelas literie tapis meubles brocante artisan ravalement de façades maçonnerie toitures multiservices du bâtiment démarchage vente de véhicules d'occasion.
DIRIGEANT : Monsieur [O] [Q] [W], demeurant [Adresse 1].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 05/05/2026, date à laquelle il a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [K] indique détenir une créance à l'égard de Monsieur [O] [Q] ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'à cet égard,
Monsieur [K]
sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de
Monsieur [O]
[Q] ;
Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [O] [Q] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ;
Qu'à la barre, à l'audience du 05 mai 2026, Monsieur [O] [Q] a indiqué ne pas être en mesure de recouvrer la créance, raison pour laquelle, il a sollicité que soit ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [O] [Q] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu'à ce titre, au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'absence des dettes exigibles ou à échoir, Monsieur [O] [Q] n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Mais attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [O] [Q] a indiqué au tribunal avoir cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;
Attendu que des éléments fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le ministère public a émis un avis favorable ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de Monsieur [O] [Q] est manifestement impossible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT
par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [O] [Q] [W] [Adresse 1]
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
[R]
une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
DIT
que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [O] [Q] [W], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;
DIT
qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024 ;
DESIGNE l'un des membres du Tribunal en qualité de juge commissaire, Madame [F] [H] ;
NOMME Maître [J] [T]
, demeurant [Adresse 2],
en qualité
de liquidateur judiciaire ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 621-4, la
SCP [L]
, demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art. L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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