T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2026J00008
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Texte de la décision
2026J00008 - 2610700015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J8
Demandeur(s) : La SA BNP PARIBAS [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître ALAIN RAVOT
Défendeur(s) : Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMadame Aurore GARRONEMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 13/02/2026
PAR ACTE
en date du 07 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a fait donner assignation à Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à MALAZGIRT (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant et domicilié [Adresse 3] d'avoir à comparaître à l'audience du 13 février 2026 du tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir :
CONDAMNER
Monsieur [X] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
46 745, 80
€ en exécution de son engagement de cautionnement solidaire du 23 juillet 2024 en garantie des dettes de la SAS RIVIERA CONCEPT FACADES en liquidation judiciaire au titre du prêt à objet professionnel n°01025-607516-89 de 50 000 € en principal souscrit le même jour, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,51% l'an depuis la dernière actualisation du 31 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme maximale de 57 500 € ;
CONDAMNER
Monsieur [X] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
18 761, 43
€ en exécution de son engagement de cautionnement solidaire du 23 juillet 2024 en garantie des dettes de la SAS RIVIERA CONCEPT FACADES en liquidation judiciaire du chef du prêt à objet professionnel n°01025-607515-92 de 20 000 € en principal souscrit le même jour, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,89% l'an depuis la dernière actualisation du 31 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme maximale de 23 000 € ;
CONDAMNER
Monsieur [X] [G] à régler à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant, sous son offre de droit ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
En défense, malgré les diligences accomplies le 07 janvier 2026, par la SAS AZURLEX, Commissaires de Justice Associés, un Procès-Verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a dûment été dressé envers Monsieur [X] [G] après une signification à la dernière adresse connue de son domicile et une recherche au siège social de la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES.
A l'audience du 13 février 2026, l'affaire a été appelée et prise en délibéré, le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé du 23 juillet 2024 (
Pièce n°1 et Pièce n°3
), Monsieur [X] [G] s'est porté caution solidaire au profit de la SA BNP PARIBAS des éventuelles dettes de la SAS RIVIERA CONCEPT FAÇADES située [Adresse 4] dont il était le dirigeant et associé unique (
Pièce n°6 et Pièce n°7
), au titre de l'accord le même jour de deux prêts à objet professionnel de financement de programmes d'investissement :
d'un montant de 50 000 € en principal remboursable en 72 mensualités constantes et successives de 817,13 € chacune au taux fixe nominal de 5,51% l'an et ce dans la limite pour le cautionnement d'un plafond de 57 500 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée maximale d'engagement de 96 mois (prêt n°01025-607516-89) (
Pièce n°1 et Pièce n°2
);
d'un montant de 20 000 € en principal remboursable en 72 mensualités constantes et successives de 330,42 € chacune au taux fixe nominal de 5,89% l'an et ce dans la limite pour le cautionnement d'un plafond de 23 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée maximale d'engagement de 96 mois (prêt n°01025-607515-92) (
Pièce n°3 et Pièce n°4
).
En date du 06 mai 2025, la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Antibes, paru au BODACC le 16 mai 2025 (
Pièce n
°5).
La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre des deux prêts susvisés à raison des capitaux échus et des intérêts au taux conventionnel à échoir au passif de la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES entre les mains de Maître [N] [F], liquidateur judiciaire, par LRAR du 11 juin 2025 reçue le 16 juin 2025 :
pour la somme de
45 530,62
€ outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'à parfait paiement à raison du prêt de 50 000 € en principal n°01025-607516-89 ;
Pour la somme de 18 241, 25 € outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'à parfait paiement en raison du prêt de 20 000 € en principal n°01025-607515-92 (
Pièce n°8
).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025 (
Pièce n
°9) de la SA BNP PARIBAS, Monsieur [X] [G] a été mis en demeure d' avoir à exécuter ses engagements de cautionnement solidaire en lui réglant la somme totale à l'époque de 65 088,02 € représentant le cumul des sommes dues sur les deux prêts à objet professionnel ressortant des décomptes annexés au courrier lequel contenait également une fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine du requis à remplir (
Pièce n°9).
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
Monsieur [X] [G] a été relancé par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, et de ce qu'à défaut de régularisation sous 15 jours, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre sans autre avis (
Pièce n°10).
Sans réponse, la requérante pour obtenir paiement des sommes qu'elle estime lui restées dues a attrait en justice Monsieur [X] [G] aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 46 745,80 € et 18 761,43 € au titre de son engagement de caution sur les deux prêts professionnels à parfaire des intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement.
A l'audience du 13 février 2026, la SA BNP PARIBAS s'en est tenu aux termes de son assignation et sans plaidoirie a déposé son dossier.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que Monsieur [X] [G], en défense, ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Que les dispositions de l'article 472 du CPC prévoient que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Que la décision est en premier ressort, puisque susceptible d'appel ;
Que la citation de Monsieur [X] [G] n'a pas été délivrée à personne et a fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de constater la non comparution de Monsieur [X] [G] et de statuer à son encontre en application de l'article 474 du code de procédure civile par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande en principal
Attendu que par actes sous seing privé en date du 23 juillet 2024, Monsieur [X] [G] s'est porté caution solidaire de deux emprunts que la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES, dont il était président et associé unique, a souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS ;
Que sur un premier emprunt n° 01025-607516-89 d'un montant de 50 000 € en principal remboursable en 72 mensualités constantes et successives de 817,13 € chacune au taux fixe nominal de 5,51 % l'an, Monsieur [X] [G] s'est porté caution solidaire dans la limite de 57 500 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée maximale d'engagement de 96 mois ;
Que sur un deuxième emprunt n° 01025-607515-92 d'un montant de 20 000 € en principal remboursable en 72 mensualités constantes et successives de 330,42 € chacune au taux fixe nominal de 5,89 % l'an, Monsieur [X] [G] s'est porté caution solidaire dans la limite de 23 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée maximale d'engagement de 96 mois ;
Qu'en date du 06 mai 2025, la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Antibes ;
Que la SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre des deux prêts susvisés à raison des capitaux échus et des intérêts au taux conventionnel à échoir au passif de la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES entre les mains de Maître [N] [F], représentant des créanciers, par LRAR du 11 juin 2025 reçue le 16 juin 2025 :
pour la somme de 45 530,62 € outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'à parfait paiement à raison du prêt de 50 000 € en principal n° 01025-607516-89 ;
et pour la somme de 18 241,25 € outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'à parfait paiement en raison du prêt de 20 000 € en principal n° 01025-607515-92 ;
Qu'à la déchéance des termes de ces deux emprunts à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ces sommes sont devenues exigibles ;
Que dûment mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025 de régler, au titre de son engagement de caution solidaire de la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES, la somme de 45 530,62 € pour le prêt n° 01025-607516-89 et la somme de 18 241,25 € pour le prêt n° 01025-607515-92, Monsieur [X] [G] n'a pas répondu aux injonctions de la banque et n'a produit aucun élément objectif probant tendant à démontrer qu'il ne doit pas ces sommes ;
Qu'à l'examen des pièces produites au dossier, la somme de 45 530,62 € pour le prêt n° 01025-607516-89 et la somme de 18 241,25 € pour le prêt n° 01025-607515-92 restent dues à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire le 06 mai 2025 ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [X] [G], au titre de son engagement de caution, à garantir la SASU RIVIERA CONCEPT FAÇADES sur les prêts qu'elle avait contractés :
à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 45 530,62 € pour le prêt n°01025-607516-89, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure le 18 septembre 2025, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 57 500 € ;
et à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 241,25 € pour le prêt n°01025-607515-92, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure le 18 septembre 2025, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 23 000 €;
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;
* Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS, les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance ;
Que le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de
1 000 €
qu'il estime équitable et condamnera Monsieur [X] [G] à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE
Monsieur [X] [G], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
45 530,62
€ pour le prêt n°01025-607516-89, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de date de la première mise en demeure le 18 septembre 2025, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 57 500,00 €;
CONDAMNE
Monsieur [X] [G], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
18 241,25
€ pour le prêt n°01025-607515-92, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de date de la première mise en demeure le 18 septembre 2025, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 23 000,00 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser la somme de 1 000 € à la SA BNP PARIBAS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 €. AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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