T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2024F00153
Vérifier : T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2024F00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00069
N° RG: 2024F00153
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU IKAR [Adresse 1] Chez Monsieur [G] [Localité 1] comparant par Me [B] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [X] [Adresse 3] comparant par Me Sandrine TURRIN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [X] a confié à la SAS IKAR des travaux de rénovation d'une villa située [Localité 2].
Ces travaux, qui concernaient la rénovation de la toiture, le traitement des remontées capillaires par injections et la réalisation du système d'évacuation des eaux usées avec raccordements, ont donné lieu à 5 devis, acceptés par la SARL [X].
La SAS IKAR a adressé 3 situations qui ont fait l'objet de règlements.
La SAS IKAR a établi une situation n° 4, en date du 31/10/2022, qui semble être un décompte définitif, qui fait apparaître un montant dû de 21.875,36 euros.
Par deux paiements (le 02/11/2022 et le 09/05/2023), la SARL [X] a payé 11.293,50 euros, en justifiant le non-paiement par des malfaçons.
Rejetant l'intégralité des dites malfaçons, la SAS IKAR a fait parvenir à la SARL [X], une dernière lettre recommandée, le 01/05/2024, lui demandant de bien vouloir régler la somme de 10.581,86 euros.
A défaut de paiement, par acte d'huissier en date du 11 juin 2024, la SASU IKAR a fait assigner la SARLU [X], d'avoir à comparaître le 11 juillet 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU IKAR, sollicite :
Accueillir la concluante en ses conclusions,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1193,1217,1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
Vu les lettres RAR des 6 janvier 2023,27 juillet 2023 et 1er mai 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Au constat que la Société [X] ne se prévaut d'aucun moyen de droit à l'appui de se demande aux fins de rejet des demandes formulées par la Société IKAR,
* Débouter la Société [X] de sa demande aux fins de rejet des demandes formulées par la Société IKAR comme étant irrecevables et infondées,
Par conséquent
Condamner la Société [X] à verser à la Société IKAR la somme de 10.581,86 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
Condamner la Société [X] à verser à la Société IKAR la somme de 4.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal en application des dispositions prévues à l'article 1231-1 du Code civil,
Condamner la Société [X] à verser à la Société IKAR la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts à laquelle viendra s'ajouter l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes de sursis à statuer et d'expertise judiciaire formulées par la Société [X],
A titre principal :
Au constat que la demande d'expertise judiciaire ne présente aujourd'hui plus aucun intérêt compte tenu de la date à laquelle celle-ci est formulée par la société [X], soit plus de 3 années après la réalisation des travaux par la Société IKAR et, compte tenu du fait qu'entre-temps plusieurs entreprises sont intervenues,
* Débouter la Société [X] de ses demandes de sursis à statuer et
d'expertise,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d'expertise judiciaire de la Société [X] :
Ordonner que les frais d'expertise judiciaire soient intégralement mis à la charge de la Société [X],
Ajouter à la mission qui sera confiée à l'expert judiciaire outre les chefs de mission visés dans les conclusions adverses le chef de mission suivant : Faire le compte entre les parties et vérifier la concordance entre les travaux réalisés par la Société IKAR, les factures émises et les règlements effectués par la Société [X]
Au constat que la Société IKÂR verse aux débats les attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2021, 2022 et 2023,
* Débouter la Société [X] de sa demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à fournir à la Société [X] les attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023.
En tout état de cause,
Condamner la Société [X] à payer à la Société IKAR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
Condamner la Société [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARLU [X], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les articles 144 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
* Rejeter les demandes de la société IKAR comme étant irrecevables et infondées,
En tout état de cause,
* Surseoir à statuer sur ses demandes,
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de:
Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Se faire communiquer par les parties tout document ou pièce qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant.
Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans le corps des présentes conclusions et les pièces visées dans le bordereau en annexe de la présente relative à la toiture, au réseau d'évacuation des eaux usées et aux raccordements réalisés par la société IKAR, ainsi enfin, qu'aux remontées d'humidité en rez-de-jardin et situer, si possible, la date de leur apparition,
Rechercher et établir la/les cause(s) des désordres et la/les nonconformité(s) et le/les inachèvement(s),
Dire s'ils proviennent d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles, ou de toute autre cause, et d'une manière
générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres qui sera adressé aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de 2 mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux.
Dire qu'à défaut de remise dans lesdits délais, l'expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux.
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis.
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport portant sur ses investigations à la suite de quoi les parties disposeront d'un délai minimum de 2 mois pour faire valoir leurs observations.
Condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société IKAR à fournir à la société [X] les attestations d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025, date de la réclamation.
Condamner la société IKAR à payer à la société [X] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner en outre au paiement des entiers dépens,
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 18 décembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de rejet, formulée par la SARL [X], des dernières conclusions de la SAS IKAR
Dans son courrier du 23/12/2025, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie, la SARL [X] fait parvenir au président du tribunal, un courrier ainsi libellé :
« J'ai été destinataire du message qui vous a adressé le 17 décembre par mon contradicteur Maître [F] vous adressant ses écritures.
Pour votre information les dernières conclusions qui m'avaient été signifiées par la Société IKAR l'ont été le 16 juillet 2025.
Or un examen attentif des conclusions qui vous ont été transmises en vue de l'audience de plaidoirie du 18 décembre par la Société IKAR le 17 décembre 2025 permet de constater qu'y figurent des rajouts que j'ai surlignés en jaune pour vous permettre de les identifier pages 8 et 9.
Ces conclusions ne m'ont jamais été signifiées par la Société IKAR ».
En réponse, en date du 24/12/2025, la SAS IKAR conteste ces faits.
Le tribunal constate que la qualité des copies en sa possession ne permet pas de distinguer les modifications surlignées.
Afin d'éviter toute contestation ultérieure et la SAS IKAR précisant dans son courrier que les conclusions déposées au greffe sont identiques à celles déposées le 16/07/2025, le tribunal ne prendra en compte que les conclusions remises au greffe le 16/07/2025.
Sur la demande d'expertise sollicitée par la SARL [X]
Au regard de ces éléments, les désordres invoqués par la SARL [X] apparaissent incertains et leur origine demeure indéterminée, d'autant qu'il n'est pas contesté que d'autres entreprises sont intervenues postérieurement sur le chantier.
Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile pour la solution du litige.
En conséquence, la SARL [X] sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.581,86 euros
La SAS IKAR sollicite la condamnation de la SARL [X] à lui payer la somme de
10.581,86 euros
, correspondant au solde des travaux réalisés dans le cadre des devis acceptés par cette dernière.
Pour s'opposer à cette demande, la SARL [X] invoque l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par la SAS IKAR, notamment concernant certaines tuiles prétendument endommagées, le raccordement du réseau d'évacuation des eaux usées ainsi que certains coffrages au rez-de-chaussée.
Il convient de rappeler que la partie qui invoque une inexécution contractuelle afin de refuser le paiement du prix doit en rapporter la preuve et établir non seulement la réalité des désordres invoqués, mais également leur imputabilité à l'entreprise à laquelle les travaux ont été confiés.
En l'espèce, la SARL [X] verse aux débats plusieurs courriels adressés à la SAS IKAR signalant l'existence de désordres.
Dans un dernier courriel du 14 août 2023, la SARL [X] écrivait :
« Concernant [Localité 3] nous sommes dans l'attente de votre retour pour nous donner une date d'intervention pour rectifier le regard défectueux décrit dans mes précédents mails.
Les odeurs à l'extérieur tout comme à l'intérieur deviennent insoutenables et invivables ! Les habitants de la maison commencent à vouloir quitter les lieux en attendant de résoudre le problème, et vont devoir prendre une location en attendant, à qui en revient la charge de la location ?
Veuillez trouver ci-joint des photos et vidéos du regard après seulement 2 jours d'utilisation, après l'avoir nettoyé…
Sans retour de votre pars aujourd'hui nous serons dans l'obligation de considérer que vous ne voulais pas intervenir pour rectifier vos erreurs, et nous devrons faire constater par huissier avant de trouver une autre entreprise pour faire les travaux, la charge financière de ces travaux sera également à définir…
Je m'inquiète surtout du problème sanitaire que cela représente, les habitants ne peuvent pas rester dans les lieux surtout avec 2 enfants…
Pouvez-vous revenir vers moi pour me donner une date d'intervention rapidement
! ».
Ce courriel décrit ainsi un désordre particulièrement grave affectant le regard d'évacuation des eaux usées et susceptible, selon la SARL [X], de rendre les lieux inhabitables.
Toutefois, le procès-verbal de constat établi le 23 juillet 2024 par Maître [M], commissaire de justice, soit près d'un an après ce courriel, ne fait nullement état d'un défaut concernant ce regard ni d'un problème d'odeurs
lié au réseau d'évacuation des eaux usées.
Il s'en déduit que le désordre invoqué dans ce courriel
n'existait plus à la date du
constat.
Si la SARL [X] a fait intervenir une autre entreprise afin de remédier à ce désordre, elle
ne produit toutefois aucune facture ni aucun justificatif permettant d'établir la réalisation et le coût de tels travaux.
La SARL [X] ne rapporte donc
aucune preuve de l'existence de malfaçons imputables à la SAS IKAR
justifiant qu'elle refuse de régler le solde des travaux.
Le constat d'huissier mentionne uniquement la présence de
moisissures sur
certains murs, sols et plinthes.
Toutefois, il n'est pas établi que ces désordres présentent un lien avec les travaux réalisés par la SAS IKAR.
Au contraire, il résulte des pièces produites que les travaux confiés à cette dernière comprenaient notamment
des injections destinées à traiter des remontées capillaires
, ce qui révèle l'existence antérieure de problèmes d'humidité dans la villa.
Il n'est par ailleurs pas contesté que
d'autres entreprises sont intervenues sur
le chantier postérieurement aux travaux réalisés par la SAS IKAR, ce qui rend incertaine l'origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, la SARL [X] ne rapporte ni la preuve de la persistance des désordres qu'elle invoquait, ni celle de leur imputabilité à la SAS IKAR.
Elle ne justifie dès lors d'aucun élément de nature à s'opposer au paiement du solde des travaux.
La SARL [X] sera en conséquence
condamnée à payer à la SAS IKAR la somme de 10.581,86 euros
, outre les intérêts au taux légal à compter du
1er mai 2024
, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du Code civil
La SAS IKAR sollicite la condamnation de la SARL [X] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un comportement déloyal et une résistance abusive de celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution.
Toutefois, lorsque l'inexécution consiste dans le retard dans le paiement d'une somme d'argent, le préjudice résultant de ce retard est, en principe, réparé par l'allocation des intérêts moratoires, sauf pour le créancier à démontrer l'existence d'un préjudice distinct.
En l'espèce, la SAS IKAR ne justifie d'aucun préjudice particulier résultant du retard de paiement autre que celui réparé par l'octroi des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ne peut qu'être rejetée.
La SAS IKAR sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande fondée sur l'article 1231-6 du Code civil
La SAS IKAR sollicite la condamnation de la SARL [X] à lui payer la somme de
2.000 euros
, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article
1231-6 du Code civil.
Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans
les intérêts au taux légal
, lesquels courent à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la condamnation prononcée au titre du solde des travaux est assortie des
intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024
, date de la mise en demeure.
Dès lors, la réparation du retard de paiement étant déjà assurée par l'allocation de ces intérêts, la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ne peut qu'être rejetée.
La SAS IKAR sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de communication des attestations d'assurance
La SARL [X] sollicite la condamnation de la SAS IKAR, sous astreinte, à lui communiquer les attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS IKAR produit les attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle correspondant aux travaux litigieux.
Dans ces conditions, la demande de communication de ces documents est devenue sans objet.
La SARL [X] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU [X] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS IKAR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTE la SARL [X] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS IKAR la somme de 10.581 ;86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/08/2024, date de la dernière mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS IKAR de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
DEBOUTE la SAS IKAR de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;
DEEBOUTE la SARL [X] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance ;
CONDAMNE la SARL [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS IKAR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
Dépens : 66,13 €
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.