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T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2024F00275


Vérifier : T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2024F00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2024F00275
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-09
Id
6a2cb3e6cdc6046d471f4a67

Texte de la décision

16,771 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00135

N° RG: 2024F00275

Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [X] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

[Y] [I].[Adresse 1] ITALIE comparant par Me Camille MANOUKIAN [Adresse 2] et par Me Massimo ARGAN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SAS RM REALISATIONS [Adresse 4] comparant par Me Marina COLLIN [Adresse 5] [Adresse 6]. [Adresse 7]

SARL CEMAZUR [Adresse 8] comparant par Me [R] [B] [Adresse 9] [Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL CEMAZUR, en sa qualité d'entrepreneur principal a signé le 10 février 2021, avec la SRL [Y], société de droit italien, un contrat de sous-traitance, dans le cadre d'un chantier situé [Adresse 10] à [Localité 2], dont la SAS RM REALISATIONS est le maître d'ouvrage.

La SRL [Y] a émis une facture n° 1/UE d'un montant de 60.969,93 euros TTC, datée du 31 mars 2022, se décomposant comme suit :

21.249,93 euros au titre du solde du marché

39.720,00 euros au titre de la fourniture et de la pose de matériel supplémentaire demandé par la SARL CEMAZUR.

Malgré plusieurs relances aucun paiement n'est intervenu.

Par courrier du 7 novembre 2022, le conseil de la SRL [Y] a mis en demeure la SARL CEMAZUR de régler la somme de 60.969,93 euros. Une copie de ce courrier a été adressée à la SAS RM REALISATIONS, en lui rappelant ses obligations en tant que maître d'ouvrage.

La SARL CEMAZUR, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la demande, proposant de régler un solde de 11.945,23 euros, en faisant valoir, d'une part, que les travaux supplémentaires invoqués ne constituaient que la correction de malfaçons imputables à la SRL [Y] et, d'autre part, qu'il convenait de déduire les frais engagés pour remédier aux travaux mal exécutés.

La SAS RM REALISATIONS, par courrier du 6 décembre 2022, a refusé d'intervenir en paiement, au motif que les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'étaient pas réunies.

En l'absence de toit paiement, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, [Y] [I].I. a fait assigner la SAS RM REALISATIONS et la SARL CEMAZUR, d'avoir à comparaître le 21 novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975

Vu les moyens qui précèdent ;

Vu les pièces versées au débat ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT tes sociétés CEMAZUR et REDMAN, à payer à la société [Y] la somme de 60.969,93 euros TTC, correspondant au montant total de ta facture due par les sociétés CEMAZUR et REDMAN à la société [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CEMA2UR et REDMAN à verser à la société [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entier dépens.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En conclusions responsives, [Y] [I].I. maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance

En conclusions, ma SAS RM REALISATIONS, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975

Vu l'article 1353 du code civil
* DEBOUTER la société [Y] de ses demandes en tant que dirigées à rencontre de la société RM REALISATIONS ;

A titre subsidiaire,
* Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

En conséquence.

CONDAMNER in solidum la société [Y] et la société CEMAZUR à payer à la société RM REALISATIONS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SARL CEMAZUR, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
* DEBOUTER la société [Y] de toutes ses demandes

RECONVENTIONNELLEMENT

CONDAMNER la société [Y] au paiement de la somme de 8804,40 euros, au titre des travaux de reprise que la société CEMAZUR a été contrainte de régler à la suite des négligences commises par la société [Y].

CONDAMNER la société [Y] au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles que la société CEMAZUR a été contrainte d'engager pour se défendre d'une action infondée.

JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit en raison de la nature de l'affaire.

CONDAMNER la société [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 février 2026.

SUR CE

Sur la demande en paiement de la SRL [Y] à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS, en sa qualité de maître d'ouvrage

Sur les moyens de la SRL [Y]

La SRL [Y] fait valoir qu'en sa qualité de sous-traitant, et en application de la loi du 31 décembre 1975, elle est fondée à agir directement contre le maître d'ouvrage. Elle reconnaît n'avoir pas fait l'objet d'un agrément formel de la SAS RM REALISATIONS en qualité de sous-traitant de la SARL CEMAZUR, mais soutient que la SAS RM REALISATIONS avait parfaitement connaissance de son intervention sur le chantier à ce titre.

Elle en déduit que la SAS RM REALISATIONS était tenue, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure la SARL CEMAZUR de procéder à son agrément et à celui de ses conditions de paiement. En s'abstenant de satisfaire à cette obligation, la SAS RM REALISATIONS aurait commis une faute quasi-délictuelle, engageant sa responsabilité civile à l'égard de la SRL [Y], privée de l'action directe.

Sur les conclusions en réponse de la SAS RM REALISATIONS

La SAS RM REALISATIONS oppose, en premier lieu, que les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies,

faute d'agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, de sorte que l'action directe est irrecevable.

En second lieu, elle conteste avoir eu connaissance de la présence de la SRL [Y] sur le chantier en qualité de sous-traitant, indiquant avoir considéré cette société comme un simple fournisseur de matériaux. Elle souligne qu'aucune preuve n'est rapportée à l'appui de l'allégation contraire.

Elle fait enfin observer que la mise en demeure adressée par la SRL [Y] lui est parvenue le 7 novembre 2022, soit postérieurement au solde définitif du marché de la SARL CEMAZUR, le décompte définitif ayant été signé entre les parties le 31 mai 2022, de sorte que toute obligation à son égard était éteinte à cette date.

Sur la décision du tribunal

Il est constant, et la SRL [Y] le reconnaît elle-même, que celle-ci n'a pas été agréée par le maître d'ouvrage en qualité de sous-traitant de la SARL CEMAZUR, et que ses conditions de paiement n'ont pas davantage été acceptées par la SAS RM REALISATIONS.

Or, aux termes des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître d'ouvrage est subordonnée à la double condition que le sous-traitant ait été

agréé

par le maître d'ouvrage et que ce dernier ait

agréé les conditions de paiement

du contrat de sous-traitance. À défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, l'action directe ne peut être exercée.

En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies. La SRL [Y] ne peut donc utilement invoquer l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS.

Toutefois, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

« Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies aux articles 3, 5 et 6, mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ces obligations. »

Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage qui manque à cette obligation impérative commet une faute quasi-délictuelle, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du sous-traitant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Encore faut-il, à cette fin, que le sous-traitant rapporte la preuve que le maître d'ouvrage avait effectivement connaissance de sa présence sur le chantier en cette qualité.

En l'espèce, la SRL [Y] ne produit aucune pièce de nature à établir que la SAS RM REALISATIONS avait connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant de la SARL CEMAZUR — ni courrier, ni procès-verbal de réunion de chantier, ni tout autre document en faisant état. Cette preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil, n'est donc pas rapportée.

En conséquence, faute de preuve de la connaissance par la SAS RM REALISATIONS de la présence de la SRL [Y] sur le chantier en qualité de sous-traitant, la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS RM REALISATIONS ne saurait être retenue.

Au surplus, et en tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que le décompte définitif du marché conclu entre la SAS RM REALISATIONS et la

SARL CEMAZUR a été signé entre les parties le 31 mai 2022, soit antérieurement à la mise en demeure adressée à la SAS RM REALISATIONS le 7 novembre 2022. À cette dernière date, la SAS RM REALISATIONS ne restait donc redevable d'aucune somme à l'égard de la SARL CEMAZUR. Or, la responsabilité du maître d'ouvrage fondée sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut excéder les sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal au moment où elle est recherchée. La demande formée à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS aurait donc été, de ce chef également, vouée au rejet.

La SRL [Y] sera donc déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS.

Sur le solde du marché

Par courrier du 29 novembre 2022, la SARL CEMAZUR a expressément reconnu devoir à la SRL [Y] la somme de 21.249,93 euros au titre du solde du marché. Cette reconnaissance de dette n'étant assortie d'aucune contestation sur le principe ni sur le montant, la créance de la SRL [Y] à hauteur de 21.249,93 euros est établie.

La SARL CEMAZUR entend toutefois opérer une compensation avec des frais qu'elle dit avoir engagés pour remédier à des défauts et imperfections imputables à la SRL [Y], et propose en conséquence de ne régler que la somme de 11.945,53 euros.

Elle produit à cet effet quatre factures et une estimation de frais juridiques.

Pour que la compensation puisse être opposée, il appartient à la SARL CEMAZUR d'établir que sa créance reconventionnelle est certaine, liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article 1347 du Code civil. Or, aucune des quatre factures produites ne démontre l'existence de malfaçons imputables à la SRL [Y], ni n'établit un lien entre les prestations facturées et des travaux de reprise rendus nécessaires par les défaillances de cette dernière. Quant à l'estimation de frais juridiques, s'agissant d'une évaluation unilatérale et prévisionnelle, elle ne constitue pas une créance certaine susceptible de fonder une compensation.

La compensation invoquée par la SARL CEMAZUR sera donc écartée, et celle-ci sera condamnée à payer à la SRL [Y] la somme de 21.249,93 euros au titre du solde du marché.

Sur les travaux supplémentaires

La SRL [Y] soutient avoir été contrainte de fournir et poser des infrastructures métalliques pour un poids global de 80.355 kg, supérieur au poids de 66.350 kg initialement prévu, en raison de variations décidées par le maître d'ouvrage, et réclame à ce titre la somme de 39.720 euros.

Elle verse aux débats le projet initial (pièce n° 10), un décompte du 27 mars 2021 (pièce n° 11), des listings de matériel envoyé et utilisé (pièce n° 12) et un tableau des ouvrages réalisés (pièce n° 13).

Ces pièces, établies unilatéralement par la SRL [Y] ou en lien avec le maître d'ouvrage, ne permettent pas au Tribunal de vérifier la réalité de l'écart de poids allégué, ni d'en déterminer la cause avec certitude. En particulier, aucune pièce contradictoire — ordre de service, procès-verbal de chantier, compte rendu de réunion ou correspondance — ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle cet écart résulterait de variations imposées par la SAS RM REALISATIONS et non de la nature même des travaux confiés à la SRL [Y].

Mais surtout, à supposer même cet écart établi, la SRL [Y] ne produit

aucun document de nature à justifier que la SARL CEMAZUR lui aurait passé commande de ces travaux supplémentaires, ni qu'un prix aurait été convenu entre les parties à ce titre. En l'absence de tout avenant, bon de commande, ou accord exprès ou tacite sur le prix, le montant de 39.720 euros, fixé unilatéralement par la SRL [Y], ne saurait être mis à la charge de la SARL CEMAZUR.

La demande en paiement de la somme de 39.720 euros au titre des travaux supplémentaires sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL CEMAZUR

La SARL CEMAZUR sollicite la condamnation de la SRL [Y] au paiement de la somme de 8.804,40 euros au titre des travaux de reprise qu'elle aurait été contrainte de faire réaliser à la suite des négligences commises par cette dernière.

À l'appui de cette demande, elle produit les mêmes quatre factures que celles invoquées au soutien de l'exception de compensation.

Or, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de malfaçons imputables à la SRL [Y], ni l'existence d'un lien de causalité entre les prestations qui y sont facturées et des désordres dont cette dernière serait responsable. Ces documents, qui ne sont corroborés par aucun constat contradictoire, aucun rapport d'expertise, ni aucune mise en demeure préalable adressée à la SRL [Y] de remédier aux défauts allégués, ne suffisent pas à caractériser une faute contractuelle de la SRL [Y] ni à en établir le préjudice avec la certitude requise.

La SARL CEMAZUR sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.804,40 euros.

Sur les dépens

La SARL CEMAZUR, partie principalement succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SARL CEMAZUR, qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée à payer à la SRL [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL CEMAZUR sera en revanche déboutée de sa propre demande formée à ce titre, dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause.

La SAS RM REALISATIONS, bien que mise hors de cause, ne justifie pas de circonstances particulières commandant qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il y soit dérogé. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter le bénéfice.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1240, 1347, 1343-2 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 3, 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les pièces versées aux débats ;

DÉBOUTE la SRL [Y] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS ;

CONDAMNE la SARL CEMAZUR à payer à la SRL [Y] la somme de 21.249,93 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE la SRL [Y] de sa demande en paiement de la somme de 39.720 euros au titre des travaux supplémentaires ;

DÉBOUTE la SARL CEMAZUR de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.804,40 euros ;

CONDAMNE la SARL CEMAZUR à payer à la SRL [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS RM REALISATIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL CEMAZUR de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CEMAZUR aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dépens : 85,22 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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