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T. com. 0602, 12 mars 2026, n° 2024F00278


Vérifier : T. com. 0602, 12 mars 2026, n° 2024F00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2024F00278
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb41acdc6046d471f4d35

Texte de la décision

31,562 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

N° Minute : 2026F00062

N° RG: 2024F00278

Date des débats : 15 janvier 2026 Délibéré annoncé au 12 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA [Adresse 1]

comparant par Me Valérie PAROT [Adresse 2] et par Me Camille LESUR [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX [Adresse 4]

comparant par Me [A] [G] [Adresse 5] et par Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA (devenue la SAS TELCOSIP) est une société spécialisée en équipements, logiciels et matériels de téléphonie.

En date du 26 Octobre 2018, la société PROVENCALE DE MATERIAUX a souscrit auprès de la société SDI ROCA un contrat d'abonnement à un service informatique permettant la délivrance de services de téléphonie commercialisés sous la dénomination Sipleo. L'engagement était souscrit pour une durée initiale de 60 mois, et pour un montant mensuel de 6.636 €HT.

Ce contrat organisait l'installation du matériel et des services sur sept sites distincts occupés par la société PROVENCALE DE MATERIAUX ; il a été suivi de 3 avenants pour l'adapter à de nouvelles demandes de raccordement de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX.

Par courrier recommandé en date du 20 Février 2024, la société PROVENCALE DE MATERIAUX informait la SDI ROCA de sa volonté de résilier ces contrats au terme de l'échéance du 23 Juillet 2024, se réservant toutefois la possibilité d'annuler cette résiliation avant le 23 avril 2024.

Cette lettre n'indique pas la cause ou le motif de cette résiliation, contrairement aux dires de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX dans ses conclusions.

Différentes propositions commerciales nouvelles faites par la SDI ROCA ne reçoivent aucune réponse de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX.

Par courrier en date du 24 avril 2024 la société SDI ROCA confirme la prise en compte de la résiliation et précise les modalités de restitution du matériel, telles que décrites à l'article 15-2 des conditions générales de vente acceptées par la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX.

Les relations entre les deux sociétés se détériorent, différentes frictions se font jour dans les échanges relatifs au rachat éventuel du matériel, la migration du réseau de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX vers un autre réseau. Cette dernière fait état également de nombreuses difficultés dans le fonctionnement des sites et la transmission des données.

Le 15 Juillet 2024, la société SDI ROCA relance la société PROVENCALE DE MATERIAUX s'agissant de la dernière facture d'abonnement qui demeure impayée après un rejet de prélèvement sur ordre de la société PROVENCALE DE MATERIAUX. Ces factures sont payées le 12 septembre 2024.

Le 26 août, la société SDI ROCA relance une nouvelle fois la société PROVENCALE DE MATERIAUX pour le paiement de factures et émet une facture pour non-restitution du matériel d'un montant de 36.888,83 € TTC.

Cette facture reste impayée, et par courrier en date du 17 Septembre 2024, le conseil de la société PROVENCALE DE MATERIAUX précise dans que son client ne compte pas s'acquitter de la facture de matériel, indiquant qu'un accord verbal avait été pris au moment de l'installation du matériel aux termes duquel le matériel pourrait être racheté au prix de 1 € symbolique.

C'est dans cette situation de désaccord sur la restitution du matériel que, par requête en injonction de payer la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA [Adresse 6]

La Garde a sollicité le 16 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 36 888,83 euros.

Le 17 Septembre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 36 888,83 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 03 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 03 Octobre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 08 Octobre 2024.

Le matériel mis à disposition pendant le contrat a été partiellement restitué le 28 janvier 2024, selon indications de la SDI ROCA.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 12 Décembre 2024.

En conclusions, la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, l'article 700 et les article 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les CGV de la société SDI ROCA,

Vu la jurisprudence,

Recevoir et déclarer bien fondée la société SDI ROCA en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,

Constater l'application des CGV de la société SDI ROCA à la relation contractuelle,

En conséquence,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX au versement de la somme de 36.888,83 euros TTC pour restitution non-conforme et partielle du matériel,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX au versement de dommages et intérêts d'un montant de 6.515 euros afin de compenser le manque à gagner dû à l'impossibilité de relouer le matériel du fait de son absence de restitution,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX au versement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L 441-10 du Code de Commerce

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX au versement de la somme de 3.180 euros au titre des frais de recouvrement complémentaires énoncés à l'article L 441-10 du Code de Commerce,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX à verser à la société SDI ROCA la somme globale de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX à verser à la société SDI ROCA 1.750 euros ou 4.930 euros (selon les sommes allouées au titre de l'article L441- 10 du code de commerce) le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX aux entiers

dépens,

Ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la société SDI ROCA, en ce compris l'indemnité qui lui sera accordée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et du moyen relatif à la résistance abusive et injustifiée,

Juger irrecevables les demandes de la société PROVENCALE DE MATERIAUX, tendant à condamner la société SDI ROCA au versement de la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et en conséquence, les rejeter.

A l'appui de sa demande de condamnation de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX au paiement à son profit de la somme de

36.888,83 euros

la SDI ROCA fait valoir en premier lieu que les conditions de restitution du matériel sont clairement indiquées dans les conditions générales de vente qui prévoient dans leur article 15.2 que :

« Il (le client) s'engage à désinstaller et resituer, à ses frais, l'ensemble des matériels mis à sa disposition au titre des présentes, en bon état de fonctionnement, et cela au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la fin des présentes. Si tel n'était pas le cas, SDI ROCA facturera au Client le forfait pour matériel dégradé ou non resitué, tel qu'il figurera au tarif en vigueur au moment de la facturation".

Il n'est pas contesté que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA, qu'elles font intégralement partie du contrat, et sont donc applicables dans le cas présent.

Cette obligation de restitution est incontestable, et la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA est mal venue à évoquer dans sa défense, pour contester la facturation du matériel, la difficulté à respecter le délai de 15 jours de restitution du matériel, la restitution ayant été faite plusieurs mois après la fin du contrat. La restitution tardive ne peut être justifiée pour ce motif.

Par ailleurs, ainsi qu'il en a été constaté par commissaire de justice le lendemain de la restitution du matériel, d'une part la restitution n'a pas été complète (manque de poste téléphoniques et câbles de liaison), et d'autre part les matériels restitués étaient en très mauvais état.

Contrairement aux allégations de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX, il n'y a jamais eu d'accord de reprise du matériel pour 1 € symbolique à la fin du contrat, et aucune pièce n'est versée aux débats pour corroborer cette affirmation.

Enfin, au cours de l'exécution du contrat, la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX n'a jamais fait état du moindre dysfonctionnement important ; les « nombreux dysfonctionnements » allégués aujourd'hui le sont pour les besoins de la cause, mais ne reposent sur aucun fait établi ni aucune réclamation faite à la SDI ROCA.

Outre le remboursement du matériel dans les conditions fixées par les conditions générales de vente acceptées par la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX, la SDI ROCA est également bien fondée à se prévaloir du préjudice résultant de la restitution tardive du matériel, et du mauvais état de celui-ci, ces deux éléments conjugués l'ayant empêché de disposer de ce matériel pour le réaffecter à un autre client, ou de le vendre en tant que matériel reconditionné, ce qui est une pratique habituelle de la société.

La société SDI ROCA est en conséquence parfaitement fondée à demander l'attribution de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il est aisé de quantifier ce préjudice.

La société SDI ROCA a procédé au chiffrage de son préjudice en multipliant le prix de location de chaque matériel par le nombre de mois durant lesquels elle aurait normalement dû en jouir et donc le louer à d'autres clients.

Ainsi, conformément à l'inventaire du matériel non restitué, la société SDI ROCA peut évaluer son préjudice à la somme de 6.515 euros jusqu'au moment de la restitution du matériel fin Janvier 2025.

Il est demandé par ailleurs au tribunal d'appliquer strictement les dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce et de prononcer la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au-delà de cette indemnité forfaitaire, l'article L 441-10 du Code de Commerce prévoit également la prise en charge par le débiteur des frais de recouvrement complémentaires engagés. Or, en l'espèce, la société SDI ROCA doit recourir aux services d'avocats pour pouvoir défendre correctement ses intérêts et obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Le coût correspondant au montant des honoraires de l'avocat plaidant 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, et d'un avocat postulant devant le Tribunal de commerce de Cannes 150 euros HT soit 180 TTC, pour un montant total de 3.180 euros TTC, cette somme étant à parfaire en fonction des futurs développements de l'affaire.

Il est donc demandé au Tribunal de Commerce d'appliquer strictement ces dispositions du Code de commerce et de prononcer la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX au paiement de la somme de 3.180 euros au titre de l'ensemble des frais de recouvrement prévu par l'article L 441-10 du Code de commerce.

Dans les opérations subséquentes à la résiliation du contrat à sa demande la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX a fait preuve tant d'une mauvaise foi évidente que d'une intention de nuire, en ne respectant pas ses obligations de restitution du matériel telles que prévues au contrat, ne serait-ce qu'en privant la SDI ROCA de pouvoir louer ce matériel à un autre client, ou le reconditionner et le vendre.

Enfin les demandes relatives à l'article 700 du Code de Procédure civile sont constituées par une somme déterminée par la partie pour compenser les frais non compris dans les dépens et dans l'article L 441-10 du Code de commerce.

Si par extraordinaire Monsieur le Président du Tribunal de céans ne faisait pas droit à la demande de prise en compte de l'indemnisation complémentaire mentionnées à l'article L441 10 du Code de commerce, il est demandé d'inclure les frais relatifs à la défense de la société SDI ROCA dans les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3.570 euros TTC, à parfaire.

Sont à ajouter tant les dépenses internes et externes relatives à la mobilisation du personnel pour gérer ce conflit.

Dans ces conditions il est demandé au Tribunal de condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 1.750 euros ou 4.930 euros (selon les sommes allouées au titre de l'article L441-10 du code de commerce) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions, la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Par jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2024,

JUGER l'opposition de la société PROVENCALE DE MATERIAUX recevable et bien fondée,

DEBOUTER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 36.888,83 € TTC « pour restitution non-conforme et partielle du matériel »,

A titre subsidiaire, CONDAMNER la société PROVENCALE DE MATERIAUX à verser à la société SDI ROCA la somme d'1 € symbolique,

DEBOUTER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 6.515 € TTC à titre de dommages et intérêts pour restitution tardive du matériel,

DEBOUTER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 3.220 € au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample et contraire,

REJETER, en cas de condamnation, l'exécution provisoire,

CONDAMNER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA à verser à la société PROVENCALE DE MATERIAUX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat de Maître [Z] [L], Commissaire de justice.

A l'encontre, la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX conclue au débouté de l'ensemble de ces demandes. A cet effet elle expose en substance qu'aux termes de ses écritures, en interprétation des dispositions de l'article 15-2 des conditions générales de vente du contrat, la SDI ROCA estime que, même si la société PROVENCALE DE MATERIAUX a procédé à la restitution partielle du matériel, (elle) est toujours en droit de lui réclamer la somme de 36.888,83 euros en raison de l'importante dégradation du matériel, de l'absence de certains matériels, et du retard de cette restitution.

Or cet article prévoit qu'il pourra être facturé au Client un « forfait pour matériel dégradé ou non restitué », ce « forfait » correspondant au prix d'achat du matériel au jour de la facturation. La circonstance selon laquelle un délai de restitution du matériel a, par ailleurs, été prévu dans les CGV est indifférent puisqu'il est clairement stipulé que le « forfait » n'est dû que dans deux hypothèses limitativement énumérées à savoir la dégradation du matériel et sa non restitution.

Et la SDI ROCA ne conteste pas vraiment cette interprétation puisqu'elle forme à la fois une demande de paiement de la somme de 36.888,83 € TTC au visa de l'article 15.2 de ses conditions générales de vente pour non-restitution et

détérioration du matériel, ainsi qu'une demande de paiement de la somme de 6.515 € pour retard de restitution.

Aussi la société SDI ROCA n'est recevable, en application de l'article 15.2 de ses propres conditions générales de vente, à réclamer à la société PROVENCALE DE MATERIAUX que la valeur du matériel dégradé et du matériel non restitué.

Or le matériel ayant été rendu en parfait état de fonctionnement, la société SDI ROCA n'est pas fondée à obtenir le paiement du prix de sa valeur à neuf au seul motif que ledit matériel n'aurait pas été correctement nettoyé ou qu'il n'aurait pas été suffisamment protégé.

Par ailleurs, du fait de l'attitude de la SDI ROCA il n'a pas pu y avoir un inventaire contradictoire des matériels rendus. Indépendamment du fait que des rayures d'écran aient pu avoir été faites pendant ou après le déballage des matériels resitués, les rayures qui ont pu être retrouvées sur quelques écrans de téléphone s'expliquent aisément par l'usure normale du matériel, après plus de 6 ans d'utilisation, et ne sauraient en aucun cas, là encore, justifier un remboursement de la valeur à neuf du matériel.

Enfin, sur le matériel prétendument manquant, le Tribunal constatera, en tout état de cause, une inadéquation patente entre le matériel facturé, le matériel livré et le matériel restitué, rendant ainsi particulièrement incertaine, voire impossible, toute détermination fiable du matériel qui aurait dû être restitué.

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait, par extraordinaire, juger que l'article 15.2 des conditions générales de vente s'applique également en cas de retard de restitution, il ne pourrait alors que juger que cette indemnité doit être assimilée à une clause pénale et en réduire le montant à de plus justes propositions.

En effet, ce type d'indemnité est systématiquement assimilée à une clause pénale en ce qu'elle remplit une fonction tant comminatoire que réparatrice.

Or, la Cour de cassation a rappelé que pour modérer le montant de la clause pénale, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi.

La société SDI ROCA ne justifiant absolument pas du préjudice effectivement subi, pour l'ensemble des raisons ci-après invoquées, le montant de cette indemnité pour retard de paiement devra être réduite à 1 € symbolique.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de restitution, il y a lieu de rappeler que le matériel a été mis à la disposition de la société PROVENCALE DE MATERIAUX au mois d'octobre 2018, donc il y a plus de 6 ans, d'ailleurs sans que l'on ne sache s'il s'agissait de matériels neufs ou d'occasion.

La société SDI ROCA ne s'explique pas sur ce que devient le matériel après avoir été restitué, et ne démontre donc pas a fortiori qu'une fois restitué, le matériel fait habituellement l'objet d'une nouvelle location, ce qui apparait d'ailleurs fortement improbable. Autrement, pourquoi la SDI ROCA proposerait-elle un remplacement du matériel au bout de 5 ans ?

Elle ne saurait par ailleurs décemment prétendre que de la saleté ou même un écran cassé l'aurait empêché de reconditionner le matériel restitué par la société PROVENCALE DE MATERIAUX, le principe même du reconditionnement étant de réparer et remplacer certaines pièces pour permettre une « remise à neuf » de l'appareil.

Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que juger que la société SDI ROCA échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice de jouissance, et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

De plus il est patent que la société SDI ROCA n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, et qu'elle est désormais parfaitement infondée à réclamer à la société PROVENCALE DE MATERIAUX la somme de 6.515 € au motif que le matériel aurait fait l'objet d'une restitution tardive alors que :
* Elle a refusé pendant plusieurs mois de rencontrer la société PROVENCALE DE MATERIAUX pour échanger sur les difficultés rencontrées et l'éventuel rachat du matériel,
* Elle n'a jamais déféré à la lettre l'invitant à communiquer les modalités de restitution du matériel.

S'agissant de la demande de remboursement de frais de recouvrement, il ne s'agit pas en l'espèce, pour la société SDI ROCA de réclamer le paiement d'une facture émise en exécution d'une livraison de marchandise ou de l'exécution d'une prestation. Il s'agit d'une facture supposée correspondre à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

L'article L 441-10 du code de commerce n'apparait ainsi absolument pas devoir s'appliquer en l'espèce.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SDI ROCA ne justifie toutefois en aucun cas d'un quelconque préjudice distinct de ceux dont elle réclame d'ores et déjà l'indemnisation, et devra ainsi également être déboutée de sa demande à ce titre ; et ce d'autant qu'elle n'a jamais répondu à la proposition de rachat du matériel qui lui a été faite, et qui aurait été la solution la plus facile à mettre en œuvre.

La demande formée à ce titre est donc totalement infondée, tant en fait qu'en droit, et ne pourra qu'être purement et simplement rejetée.

En tout état de cause, et dès lors qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société PROVENCALE DE MATERIAUX les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses intérêts les plus légitimes dans le cadre de cette procédure, la société SDI ROCA sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 15 janvier 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL ;

Sur la demande de la SDI ROCA à voir condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui verser la somme de 36.888,83 euros TTC pour restitution non-conforme et partielle du matériel :

Attendu qu'il est établi et non contesté que le contrat de services et de location de matériel téléphonique signé le 26 octobre 2018 entre la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA et la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX est complémenté de conditions générales de vente établies par la SDI ROCA et approuvées par son client.

Attendu que l'article 15-2 de ces conditions contient engagement par le client de restituer en fin de contrat le matériel dont l'utilisation est prévue au contrat et qui est mis à sa disposition, et ceci avec 2 conditions cumulatives :

Le matériel doit être restitué dans les 15 jours de la fin du contrat,

Il doit l'être en bon état de fonctionnement.

Attendu que si le délai de restitution peut être estimé trop court compte tenu du nombre de matériels à restituer, la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX ne peut pas justifier pour ce motif avoir restitué le matériel 6 mois après la fin du contrat ; qu'il en résulte que cette condition d'application de la clause est remplie.

Attendu, sur l'état du matériel, qu'il est incontestable que l'état de conflit existant entre les parties suite à la fin du contrat n'a pas permis l'organisation d'une restitution régulière entre les parties; que néanmoins l'inventaire non contradictoire effectué juste après restitution des matériels apparait crédible dans son principe. Sans qu'à ce niveau le tribunal ne retienne les observations précises de chacune des parties, il est incontestable, au vu des pièces versées aux débats, ue d'une part les matériels n'ont pas été restitués dans leur totalité, et que d'autre part une partie significative de ces matériels était en mauvais état.

Attendu pour ces motifs que l'application de la clause 15-2 des conditions générales de vente par la SDI ROCA est justifiée dans son principe.

Attendu, s'agissant de la finalité de cette clause, qu'elle établit une sanction consistant à obliger le client à payer une pénalité égale à la valeur des matériels au jour où ils ont été transférés pour usage à la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX : que dans ces conditions cette pénalité s'analyse comme une clause pénale.

Attendu, s'agissant d'une clause pénale, que le juge, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, a toutes facultés, même d'office, d'en augmenter ou d'en diminuer le montant si elle est manifestement excessive ou dérisoire..

Attendu en l'espèce que même si le Tribunal, au vu des pièces versées aux débats, ne peut apprécier exactement d'une part le nombre et la valeur des appareils non restitués, d'autre part l'état exact de chacun de ces appareils, il n'en reste pas moins que la valeur desdits matériels, après 6 ans d'utilisation, ne peut pas être estimée au prix de vente initiale, considérant que d'une part le prix payé mensuellement par l'utilisateur comprend d'une part des services, d'autre part la location du matériel, que d'autre part il y a une usure naturelle due à l'usage qui en diminue la valeur, et que d'autre part encore, dans ce type de matériels l'obsolescence est rapide, et contribue à une diminution rapide du prix de revente ou d'utilisation possibles.

Attendu qu'en fixant le montant de la clause pénale au prix du matériel livré en début de contrat, et en ne tenant compte ni de l'obsolescence de ce type de matériels ni de sa vétusté, la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA a fixé un montant manifestement excessif.

Attendu pour ces motifs que la clause pénale contenue dans cette clause des conditions générales sera retenue comme excessive et qu'il y a lieu à la réduire à la somme de 15 000,00 €, que la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX sera condamnée à payer à la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP.

Sur la demande de la SDI ROCA à voir condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX au versement de dommages et intérêts d'un montant de 6.515 euros afin de compenser le manque à gagner dû à l'impossibilité de relouer le matériel du fait de son absence de restitution :

Attendu que l'article 15.2 des conditions générales de vente annexées au contrat signé le 26 octobre 2018 entre la SDI ROCA et la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX est constitutif d'une clause pénale.

Attendu que l'instauration d'une clause pénale pour défaut d'exécution des obligations d'un contrat dans le contrat exclue qu'il puisse être alloué à son bénéficiaire une indemnisation complémentaire pour le même motif; que le caractère indemnitaire prévu par cette clause est forfaitaire et couvre l'ensemble des préjudices pouvant résulter de cette non-exécution.

Attendu pour ce motif que la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de la SDI ROCA à voir condamner, au titre des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et la somme de 3 180 € au titre des frais de recouvrement complémentaires.

Attendu que les indemnités forfaitaires de recouvrement de factures, et le remboursement de frais de recouvrement telles que prévues à l'article L 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu'aux factures commerciales telles que définies à l'article 441-9 du même code ; que ces factures doivent concerner «

tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle»

Attendu que la facture de 36.888,83 euros TTC émise le 26 août 2024 par la SDI ROCA relative à « la non restitution de matériel » n'a pas le caractère de facture commerciale telle que définie à l'article L 441-9 précitée ; qu'en réalité elle est une facture indemnitaire établie à titre d'exécution d'une clause pénale ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L 441-10 ne lui sont pas applicables.

Attendu pour ce motif qu'il y a lieu de débouter la SDI ROCA de sa demande de condamnation sur ce fondement.

Sur la demande de la SDI ROCA à voir condamner la société PROVENCALE DE MATERIAUX à lui payer la somme de 1 000,00 € pour résistance abusive :

Attendu que la SDI ROCA sollicite une condamnation de la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX pour résistance abusive sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

Attendu qu'au vu des conclusions il apparaitrait que cette demande serait fondée sur une inexécution fautive du contrat.

Attendu toutefois que la clause pénale telle qu'instituée par l'article 15.2 des conditions générales de vente annexées au contrat signé le 26 octobre 2018 entre la SDI ROCA et la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX institue une pénalité pour inexécution couvrant tous les préjudices.

Attendu en tout état de cause qu'à défaut d'indication du fondement juridique spécifique de la demande cette dernière sera rejetée.

Sur les dépens et les frais de l'instance non compris dans les dépens :

Attendu qu'il revient à la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX, partie perdante, d'assumer la charge des dépens et de payer à la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 17 Septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 15.2 des conditions générales de vente applicables au contrat du 26 octobre 2018 signé entre la SDI ROCA et la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX,

Vu les article 1103, 1231-5 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

DIT RECEVABLE l'opposition formée par SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX ;

CONDAMNE la SADIRH PROVENCALE DE MATERIAUX à payer à la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP la somme de 15 000,00 € pour restitution non-conforme et partielle du matériel,

DEBOUTE la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP DE SA DEMNDE à voir condamner la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX à lui payer la somme de 6515 € pour manque à gagner,

DEBOUTE la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP de sa demande à voir condamner la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX à lui payer la somme de 1 000,00 € pour résistance abusive et injustifiée,

CONDAMNE la SADIRh PROVENCALE DE MATERIAUX aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE la SADIRH PROVENCALE DE MATERIAUX à payer à la SARL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ROCA devenue la SAS TELCOSIP la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 Septembre 2024 ;

Dépens : 92,12 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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