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T. com. 0602, 9 avr. 2026, n° 2025F00037


Vérifier : T. com. 0602, 9 avr. 2026, n° 2025F00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
2025F00037
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb673cdc6046d471f6f74

Texte de la décision

13,553 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 12 Février 2026

N° Minute : 2026F00104

N° RG: 2025F00037

Date des débats : 12 février 2026 Délibéré annoncé au 12 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [L] [K] [Adresse 1] Chez Me Léa HAMIDOUCHE [Localité 1]

comparant par Me Sabrina ZAKRAOUI [Adresse 2] et par Me Léa HAMIDOUCHE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SARL [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISE [Adresse 4]

comparant par Me Vincent ROUSSIN [Adresse 5] et par Me Serge RICCI [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES dit CENTURY 21 a pour objet l'activité d'agence immobilière et de transaction et expertise immobilière, sous l'enseigne CENTURY 21. Madame [V] [S] a signé un contrat de mandat d'agent commercial avec cette société, le 15 novembre 2021.

Madame [V] [S] soutient avoir vendu, dans le cadre de son contrat d'agent commercial, un bien immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 6] et [Adresse 7], le 16 décembre 2022, pour le prix de 561.000 €, lui donnant droit à une première commission de 26.000 €, et un TABAC exploité [Adresse 8] à [Localité 3], le 11 janvier 2024, pour le prix de 2.000.000 €, lui donnant droit à une seconde commission de 25.200 €.

Par ordonnance du juge des référés de [Localité 2] en date du 02 mai 2024, la société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES a été condamnée à payer à Madame [V] [S] la somme de 5.460.08 euros TTC au titre de sa commission d'honoraires pour le premier bien et aux dépens à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Néanmoins, il ne s'est pas prononcé sur la facture de 21.000€ en raison de la contestation réelle et sérieuse qu'il existait.

Par acte d'huissier en date du 4 février 2025, Mme [L] [V] [S] a fait assigner la SARL [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISE, d'avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, Mme [L] [V] [S], sollicite :

Vu les articles 1217, 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu les articles L.134-6 et L134-9 du code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces,

Condamner La Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES, au paiement des sommes dues à Madame [V] [S], au titre des factures d'honoraires exigibles, pour un montant total de 21.000€ (vingt-et-un mille euros),

Condamner La Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES, au paiement de dommages et intérêts à Madame [V] [S], au titre de son préjudice moral, pour un montant total de 33.695€ (trente-trois mille euros),

Condamner La Société [Localité 2] COMMERCES ENTRÉPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES, au paiement de dommages et intérêts à Madame [V] [S], au titre de son préjudice financier, pour un montant total de 33.695€ (trente-trois mille euros),

Condamner La Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES, à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [V] [S] ;

Condamner La Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES IMMOBILIER D'ENTREPRISES, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SARL [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISE, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les pièces, et notamment le contrat de mandat d'agent commercial du 15 novembre 2021,

Vu le SMS de Madame [V] [S] en date du 17 septembre 2022 par lequel elle déclare avoir quitté l'agence CENTURY 21,

Vu le SMS de Madame [V] [S] en date du 9 août 2023, par lequel elle confirme encore une fois avoir « quitté l'immobilier »

Concernant la cession du fonds de commerce de [Localité 4] exploité [Adresse 8] à [Localité 3], intervenue le 11 janvier 2024 pour le prix de 2.000.000 €,
* Dire et juger que ladite cession n'a pas été conclue définitivement dans le délai de six mois de la démission de Madame [V] [S] en date du 17 septembre 2022,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les demandes de la requérante se heurtent à une fin de non-recevoir tirée des dispositions contractuelles expressément prévues à l'article 10 de son mandat d'agent commercial du 15 novembre 2021 l'ayant lié à la société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES.

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées

CONDAMNER Madame [V] [S] à payer à la société [Localité 2] COMMERCE ENTREPRISES – IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du même code.

La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.

SUR CE

Sur la demande de condamnation de la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES, au paiement des sommes dues à Madame [V] [S], au titre des factures d'honoraires exigibles, pour un montant total de 21.000€ (vingt-et-un mille euros),

Attendu que Madame [V] [S] réclame le paiement d'une commission concernant la vente du TABAC exploité [Adresse 8] à [Localité 3] pour le prix de vente de 2 000 000 d'euros;

Attendu que Madame [V] [S] a signé en date du 15 novembre 2021 avec la société [Localité 2] COMMERCE ENTREPRISES – IMMOBILIER D'ENTREPRISE - CENTURY 21 un contrat d'agent commercial immobilier à durée indéterminée ;

Attendu que l'article 9 défini les conditions de rémunération des agents commerciaux : « Sur toutes les affaires par son intermédiaire, l'agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'agence, soit sur le montant des honoraires restant à l'agence après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d'autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à 21 % pour l'entrée et 21 % pour la

sortie.

Dans la mesure où nous considérons qu'une transaction s'effectue en deux parties, la rentrée en mandat du bien loué ou vendu, et le fait de trouver repreneur ou acheteur des locaux objets du mandat que nous appellerons sortie.

Entrée : 21 % du montant des honoraires d'agence HT Sortie : 21 % du montant des honoraires d'agence HT

Les commissions ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est à dire après la signature de l'acte authentique ou du bail, lorsque l'agence aura elle- même perçu sa propre rémunération.

Le règlement des commissions s'effectuera Soit après chaque affaire, soit périodiquement et au plus tard le dernier jour du mois qui suivra le trimestre au cours duquel se sera produit le fait générateur du commissionnement. » ;

Attendu que l'article 10 prévoit également que :

« Qu'en cas de cessation du présent mandat et quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l'article 9 ci dessus sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son mandat. » ;

Attendu que les pièces versées aux débats sont les suivantes :
* mandat de cession de fonds de commerce datant du 12/01/2022 de Monsieur [X] (TABAC) ;
* acte de promesse de cession de parts sociales entre le gérant du TABAC et les repreneurs en date du 09/05/2023, dans lequel il est précisé que « les parties reconnaissent que les présentes ont négociées par l'intermédiaire de Madame [V] [S] en qualité d'agent pour l'agence CENTURY 21 »,
* facture d'honoraires de Century 21 CCE au [Localité 5] tabac Azzurra 10.01.2024 concernant « intervention pour la cession C.H.R. et Tabacs »
* facture de Madame [V] [S] du 10/01/2024 concernant la vente de ce tabac ;

Attendu que l'acte de cession dans lequel est précisé que « les parties reconnaissent que les présentes ont négociées par l'intermédiaire de Madame [V] [S] en qualité d'agent pour l'agence CENTURY 21 » et le facture d'honoraires de Century 21 CCE au [Localité 5] tabac Azzurra du 10.01.2024 démontrent que la vente a bien été effectuée avec l'intermédiaire de l'agent commerciale Madame [V] [S] ;

Attendu que l'article 1353 du Code civil stipule que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* » ;

Attendu que Madame [V] [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplie les conditions de l'article 10 du contrat d'agent commercial, afin de pouvoir prétendre à la perception de sa rémunération y compris dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de cessation définitive du mandat ;

En conséquence le Tribunal de céans déboute Madame [V] [S] de sa demande de condamnation de la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la facture d'honoraire du 10/01/2024.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:

Attendu que Madame [V] [S] sollicite la condamnation de a Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil;

Attendu que Madame [V] [S] reproche à la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES un retard dans le paiement de sa commission pour la vente du TABAC exploité [Adresse 8] à [Localité 3] ;

Attendu que Madame [V] [S] n'a pas été accueillie dans sa demande de condamnation à paiement de la facture dont elle réclamait la demande condamnation à paiement ; en conséquence de quoi il ne peut y avoir aucun retard préjudiciable ;

Le Tribunal de céans déboute Madame [V] [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour un montant total de 33 695 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier:

Attendu que Madame [V] [S] sollicite la condamnation de a Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil;

Attendu que Madame [V] [S] reproche à la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES un retard dans le paiement de sa commission pour la vente du TABAC exploité [Adresse 8] à [Localité 3] ;

Attendu que Madame [V] [S] n'a pas été accueillie dans sa demande de condamnation à paiement de la facture dont elle réclamait la demande condamnation à paiement ; en conséquence de quoi il ne peut y avoir aucun retard préjudiciable ;

En conséquence le Tribunal de céans déboute Madame [V] [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour un montant total de 33 695 euros.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.

Sur les demandes faites au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Madame [V] [S] sollicite la condamnation

de la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code du Procédure Civile ;

Attendu que la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES sollicite la condamnation de Madame [V] [S] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code du Procédure Civile ;

En équité, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le contrat d'agent commercial du 15/11/2021, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code civil,

DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de condamnation de la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES - IMMOBILIER D'ENTREPRISES au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la facture d'honoraire du 10/01/2024 ;

DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour un montant total de 33 695 euros ;

DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour un montant total de 33 695 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE la Société [Localité 2] COMMERCES ENTREPRISES -IMMOBILIER D'ENTREPRISES de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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