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T. com. 0602, 5 juin 2025, n° 2025F00058


Vérifier : T. com. 0602, 5 juin 2025, n° 2025F00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
2025F00058
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb701cdc6046d471f775a

Texte de la décision

16,311 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

N° Minute : 2025F00161

N° RG: 2025F00058

Date des débats : 20 Mars 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Delphine DURANCEAU
[Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

Madame [J] [D] [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LOCAM, filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d'équipements professionnels.

Dans ce cadre, le client professionnel, qui cherche à s'équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services, et bénéficie d'un financement adapté, sous forme de location avec option d'achat, de location longue durée ou de crédit-bail.

Le client s'engage à payer la SAS LOCAM sur un nombre d'échéances prédéterminées, selon ses souhaits, et le fournisseur lui livre l'équipement commandé.

Le prix de l'équipement ou de la prestation est intégralement payé par la SAS LOCAM au fournisseur une fois le client livré, et ce dernier commence à régler les échéances dès qu'il a validé la bonne réception du matériel commandé.

Madame [J] [D] a fait appel à la société AESTHETIC MODELINE pour s'équiper en matériel de soin esthétique, et a signé le contrat de location avec option d'achat avec la SAS LOCAM le 22 mai 2023.

Madame [J] [D] a validé le bon de commande du matériel qu'elle a choisi et a opté pour un règlement en 60 échéances successives avec la SAS LOCAM.

La société AESTHETIC MODELINE a facturé le matériel à la SAS LOCAM par facture du 13 juin 2023 aux fins de règlement.

La société AESTHETIC MODELINE a livré le matériel commandé et Madame [J] [D] lui en a donné quittance conforme le 21 juin 2023.

La SAS LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Madame [J] [D] de s'équiper en matériel de soin esthétique moyennant 60 versements de 270,24 euros HT, soit 324,29 euros TTC par mois, selon la facture du 29 juin 2023, comportant l'échéancier des 60 mensualités.

Madame [L] [D] a respecté les règlements pendant les premiers mois d'exécution contractuelle, elle a cessé tout paiement régulier à compter du 20 juillet 2024 et cumulait 3 échéances impayées au 20 septembre 2024.

Faisant application du contrat, la SAS LOCAM lui a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 15 octobre 2024 afin d'inviter Madame [J] [D] à rattraper le retard enregistré, sous peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Il était clairement précisé à Madame [J] [D] que faute de paiement des échéances impayées et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.

La lettre de mise en demeure adressée par la SAS LOCAM en recommandé avec accusé de réception n'a pas été retirée par Madame [J] [D], qui ne semble plus avoir de local à l'adresse enregistrée au Tribunal.

Suivant décompte arrêté au 7 février 2025, la créance de la SAS LOCAM est de 17.350,25 euros TTC.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS LOCAM est contrainte de s'adresser à justice.

Par acte d'huissier en date du 27 Février 2025, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Madame [J] [D], d'avoir à comparaître le 20 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile

Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats

Vu l'exécution provisoire de droit

Y venir la requise,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2023 avec toutes conséquences de droit.

CONDANNER Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM la somme de 17.350,25 euros TTC suivant décompte arrêté au 7 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à Intervenir,

ORDONNER à Madame [J] [D] d'avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

A l'audience du 20 Mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* le contrat de location du 22/05/2023 signé entre les 2 parties

les conditions générales du contrat de location signées par les 2 parties

la facture du matériel du 13/06/2023 à régler

le procès-verbal de livraison du matériel et de conformité du 21/06/2023

la facture du 29/06/2023 comportant l'échéancier des 60 mensualités à régler à la SAS LOCAM

la mise en demeure en LRAR du 15/10/2024

le décompte arrêté au 07/02/2025

sont de nature, après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.

Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2023 :

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1225 du Code Civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Par application de ce texte, la convention signée entre les parties le 22 mai 2023 prévoit la résiliation contractuelle du contrat.

De plus, l'article 13 de la convention stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d'impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée Infructueuse

L'article 13 de la convention signée entre les parties dispose que « Résiliation contractuelle du contrat - a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un lover ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de cessation partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM S.A.S ou d'autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM S.A.S ».

La résiliation emporte certaines conséquences également stipulées dans l'article 13 de la convention : «

le locataire sera tenu de payer les échéances échues,

celles à échoir déchues du terme ainsi qu'une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part ».

Madame [J] [D] a cessé d'honorer le paiement de ses mensualités depuis le 20 juillet 2024.

Faisant application du contrat, la SAS LOCAM lui a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 15 octobre 2024 afin d'inviter Madame [J] [D] à rattraper le retard enregistré, sous peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Il était clairement précisé à Madame [J] [D] que faute de paiement des échéances impayées et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.

Madame n'a pas respecté son engagement contractuel envers la SAS LOCAM, et n'a pas répondu à la mise en demeure de payer

En conséquence, la SAS LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code Civil, la constatation de l'application, de plein droit, de l'article 13 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de prononcer la résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2023 avec toutes conséquences de droit.

Sur la demande paiement de la somme de 17.350,25 euros par Madame [J] [D] à la SAS LOCAM ;

La SAS LOCAM sollicite le paiement de la somme de 17.350,25 euros TTC suivant décompte arrêté au 7 février 2025 outre intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :

DECOMPTE ACTUALISE

DES SOMMES DUES

CONTRAT DE LOCATION M» 1758172 MME [D] [J]

[…]

Comme évoqué, la résiliation emporte certaines conséquences également stipulées dans l'article 13 de la convention : «

le locataire sera tenu de payer les

échéances échues, celles à échoir déchues du terme ainsi qu'une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part. »

A l'appui de sa demande, la SAS LOCAM fournit le décompte de créance cidessus ; et il convient de relever que la clause pénale s'élève à 10% des sommes dues, soit 1 577,29 euros.

La somme principale due est donc de 15.772,95 euros sur la somme totale demandée de 17.350,25 euros.

En effet, l'article 1231-5 du Code Civil dispose que « sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

La mise en demeure adressée en LRAR le 15 octobre 2024 vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l'absence de règlement.

L'article 1344 du Code Civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Cette mise en demeure, conforme à l'article 1344 du Code Civil, est restée sans effet.

Mais, l'article 1231-5 alinéa 2 dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Puis, l'alinéa 3 de l'article 1231-5, qui lui reprend les termes de l'ancien article 1231, dispose en ce sens que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »

Cette clause pénale d'un montant de 1 577,29 euros, soit 10% de la somme principale due d'un montant de 15.772,95 euros, est manifestement excessive, et il convient de la ramener à 100 euros.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Madame [J] [D] à lui payer la somme

principale de 15.772,95 euros TTC suivant décompte arrêté au 07 février 2025.

Il y a également lieu de condamner Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.

En outre, il convient, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de restitution du matériel par Madame [J] [D] :

Par ailleurs, l'article 13 de la convention stipule « Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente ».

Donc, le locataire doit restituer immédiatement le matériel loué à ses frais.

En conséquence, il y a donc lieu d'ordonner à Madame [J] [D] d'avoir à restituer le matériel à la SAS LOCAM à ses frais, et sous un mois, à compter de la signification de présente décision.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [J] [D] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1225, 1231-5, 1343-2 et 1344 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,

PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat signé le 22 mai 2023 avec

toutes conséquences de droit ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 15.772,95 euros TTC suivant décompte arrêté au 07 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

ORDONNE à Madame [J] [D] d'avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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