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T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2025F00060


Vérifier : T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2025F00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025F00060
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb711cdc6046d471f7856

Texte de la décision

3,556 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

N° Minute : 2025F00260

N° RG: 2025F00060

Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL MONTANOA [Adresse 1] Représenté par Me Sophie DEBETTE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

DEFENDEUR(S)

SARL CRC26 INVEST [Adresse 3] non comparant

SARL [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 24 Février 2025, la SARL MONTANOA a fait assigner la SARL CRC26 INVEST et la SARL [Adresse 4], d'avoir à comparaître le 20 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,

Condamner solidairement la société CRC26 INVEST et la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme en principal de 22.420,95 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 avril 2024,

Condamner la société CRC26 INVEST au paiement de la somme de 3.000
€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner solidairement la SARL [Adresse 6] et la société CRC26 INVEST au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens.

Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 05 Mai 2025, la SARL MONTANOA déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la SARL CRC26 INVEST et de la SARL [Adresse 4] qui ne comparaissent pas.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SARL MONTANOA;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE SARL MONTANOA à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 76,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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