T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2025F00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° Minute : 2026F00136
N° RG: 2025F00061
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [S] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [Y] [Adresse 1] comparant par Me Jessica DUDOGNON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me [B] [R] [Adresse 4] et par Me Pascal LAVISSE [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA SASU [Localité 1], aménageur foncier, est une Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 502 596 687, dont le siège social est [Adresse 6]
LA SARL [Y], société de géomètres experts est une SARL au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 879 786 812, dont le siège social est [Adresse 7]
La SASU [Localité 1] a pris attache avec le Cabinet [Y] au cours de l'année 2023 pour une division des parcelles cadastrée AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3] en 5 lots à bâtir par Déclaration Préalable (DP).
LA SASU [Localité 1] a demandé à LA SARL [Y] de lui établir un devis pour une division de parcelles AB133 et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3]
Un devis a été établi le 06 février 2023 n° D23021538 pour la somme de 6000 euros TTC soit 5000 euros HT.
« Désignation du devis
Déclaration préalable de division + recours si nécessaire, affichage du panneau Etablissement du plan topographique Bornage du périmètre avec les riverains Réunion de bornage et mise en place des bornes ou repère périmétriques Bornage des lots Division des lots Etablissement du document d'arpentage »
Ce devis a été accepté par la SASU [Localité 1] qui a procédé au versement d'un acompte d'un acompte de 1800 euros à LA SARL [Y].
Le 6 mars 2023 la SASU [Localité 1] informait la SARL [Y] que la Mairie de [Localité 3] exigeait un permis d'aménager au lieu de la Déclaration Préalable initialement demandée par la SASU [Localité 1].
S'en sont suivis des travaux complémentaires demandés par LA SASU [Localité 1], en vu d'obtenir un Permis d'aménager comme l'exigeait la Mairie de [Localité 4].
Ces travaux ont fait l'objet d'une facturation complémentaire de la part de [Y] de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC Libellée comme «
surcout lié à la demande de permis d'aménager »
La SASU [Localité 1] conteste le règlement de cette facture liée aux travaux supplémentaires, la qualité de la prestation et des relations entre les parties et a saisi le conseil de l'ordre des géomètres experts.
C'est dans ces conditions que :
Par requête en injonction de payer la SARL [Y] [Adresse 8]
83690 SALERNES a sollicité le 17 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU [Localité 1] [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.000 euros.
Le 03 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 3.000,00 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à PV 659 de ladite Ordonnance le 07 Février 2025, le débiteur a formé opposition le 19 Février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 17 Avril 2025.
En conclusions, la SARL [Y] demande au Tribunal de :
Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile Vu l'article 378 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
JUGER n'y avoir lieu à jonction
JUGER n'y avoir lieu à sursis à statuer
DEBOUTER la SAS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de délai de paiement
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 3000 € TTC
JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du dépôt de la requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance
Dans ses conclusions, SASU [Localité 1] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
AVANT DIRE DROIT
Ordonner le sursis à statuer en attente de la décision de la chambre professionnelle saisie laquelle est d'une particulière complaisance corporatiste vis-à-vis de son ressortissant en n'instruisant rien depuis des mois
AU FOND
A titre principal,
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de CANNES en date du 3 octobre 2024 ayant condamné la société [Localité 1] à payer à [Y] la somme de 3000 euros au principal et 31, 80 euros de dépens
Déclarer [Y] irrecevable et à tout le moins mal fondée
La débouter de toutes ses demandes
Dire ne pas y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de [Y] totalement sujettes à contestation
Faire droit aux demandes reconventionnelles
Condamner [Y] à payer à [Localité 1]
5000 EUROS DE DOMMAGES INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
5000 EUROS DE DOMMAGES INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
* 3750 EUROS EN VERTU DE L'ARTICLE 700 CPC
A titre subsidiaire,
Octroyer les plus larges délais de paiement à la SAS [Localité 1],
Dans tous les cas,
Débouter la SARL [Y] de ses entières demandes,
Condamner [Y] aux entiers dépens
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 février 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la demande de sursis à statuer :
Concernant la demande de sursis à statuer, par la SASU [Localité 1], cette dernière rappelle qu'elle a saisi le conseil de discipline de l'ordre des géomètres par une lettre en RAR envoyée le 22 avril 2025 ;
Attendu que, ce courrier précise en ces termes que : « l'envoi d'une saisine aux fins de conciliation et ou saisine déontologique de la SASU [Localité 1] à l'endroit de la SARL de géomètres-experts [Y] [F] qui n'aurait pas respecté ses engagements ».
En l'état des pièces versées au débat, La SASU [Localité 1] ne fournit pas l'avis d'expédition en recommandé du courrier, ni l'accusé de réception dudit courrier par le conseil de l'ordre des géomètres experts.
Il appert que faute pour la SASU [Localité 1] de rapporter la preuve au Tribunal de céans d'une éventuelle demande de saisine du conseil de l'ordre des géomètres experts, il convient en l'état de débouter la SASU [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de jonction :
Il existe deux litiges entre la SASU [Localité 1] et la SARL de géomètres-experts [Y] [F], et la SARL [Y]. L'affaire N° RG: 2024F00216 et N° RG: 2025F0061.
Il convient de relever que les litiges opposants les parties concernent des entités juridiques distinctes ainsi que des contrats différents et qu'en l'état il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des deux affaires.
Sur la demande de paiement
La SARL [Y] a accompli la prestation prévue au premier contrat par le dépôt d'une déclaration préalable.
Ce dossier a été refusé par la commune de [Localité 3], laquelle
demandait le dépôt d'une demande de permis d'aménager. La SARL [Y] adressait le 1er aout 2023 une devis supplémentaire lié au cout engendré par ces nouvelles diligences pour un montant de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC.
La demande de permis d'aménager sera refusée par la Commune de [Localité 3].
Monsieur [V], President de LA SAS [Localité 1] conteste le paiement de cette facture au motif qu'il n'aurait pas signé le devis ni donné son accord. Au vu des échanges entre les parties, Monsieur [K], le signataire des échanges entre les deux sociétés, a bien été l'interlocuteur de la SAS [Localité 1] utilisant une boite mail [Courriel 1] ainsi que le logo de la SAS [Localité 1].
En outre, Monsieur [V] a été mis en copie de certains échanges de courriels entre les parties.
La facture complémentaire correspond bien à des travaux supplémentaires liés aux nouvelles demandes de la mairie, demande de permis d'aménager au lieu d'une déclaration préalable. Un permis d'aménager a été enregistré par la mairie de [Localité 3] le 6 juin 2023 sous le numéro PA 083 141 23 K0005. La facture complémentaire a été acceptée par M [K] l'interlocuteur habituel agissant pour le compte de la SAS [Localité 1].
LA SAS [Localité 1] souhaite évoquer le cas de force majeure qui pourrait l'exempter du règlement de cette facture
Selon l'alinéa 1 de l'article 1218 du Code Civil : «
II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »
En l'état de la présente instance, rien ne prouve au Tribunal de céans que la SAS [Localité 1] s'est retrouvée face à un événement échappant à son contrôle.
En conséquence, il convient de condamner la SA [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 3000 € TTC augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date du dépôt de la requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU [Localité 1] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile Vu l'article 378 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SASU [Localité 1] mais mal fondée ;
En conséquence,
DEBOUTE la SASU [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la SASU [Localité 1] de sa demande de jonction avec l'affaire N° RG: 2024F00216;
DEBOUTE la SARL [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 3000 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date du dépôt de la requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer.
CONDAMNE la SASU [Localité 1] à payer à la SARL [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE LA SASU [Localité 1] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
DEBOUTE la SASU [Localité 1] de sa demande de délai de paiement ;
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 octobre 2024 ;
DIT l'exécution provisoire de droit.
Dépens : 93,48 €
LE PRESIDENT
LE GREFFIER.
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