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T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2025F00194


Vérifier : T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2025F00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025F00194
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb981cdc6046d471f9be8

Texte de la décision

3,337 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N° Minute : 2026F00094

N° RG: 2025F00194

Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [H] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [C] [D] [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

SADIR DIFFAZUR [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Pierre ARMANDO [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2025, M. [C] [D] a fait assigner la SADIR DIFFAZUR, d'avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les dispositions de l'Article 1217 du code civil

CONDAMNER DIFFAZUR à réparer les conséquences de ses manquements et inexécutions de son obligation de résultat et de son obligation de conseil

CONDAMNER la requise au paiement des sommes suivantes :

528 € au titre des travaux présentés comme nécessaires à la recherche de fuite, qui n'ont pas permis de la localiser et qui se sont avérés inutiles
* 3660 € au titre des travaux payés qui n'ont pas solutionné la fuite à hauteur de 3.660 €
* 2.965, 70 € au titre de la sur consommation d'eau.

CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

A la barre M. [C] [D] déclare se désister de la présente instance, et son adversaire ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que,

L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement non susceptible d'appel,Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,PREND ACTE du désistement d'instance de la M. [C] [D] ;LE DIT parfait ;CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;CONDAMNE M. [C] [D] à payer les frais de l'instance éteinte.Dépens : 57,23 €LE GREFFIERLE PRESIDENT.

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