Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 12 mars 2026, n° 2025F00195


Vérifier : T. com. 0602, 12 mars 2026, n° 2025F00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2025F00195
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb9a2cdc6046d471f9e25

Texte de la décision

12,683 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

N° Minute : 2026F00064

N° RG: 2025F00195

Date des débats : 15 janvier 2026 Délibéré annoncé au 12 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [R] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [Z] [V] [Adresse 1]comparant par Me Myriam DUBURCQ3 [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER ANCIENNEMENT ESPRIT D'AZUR [Adresse 3] comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [B] a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 1] en date du 28 novembre 2022, représenté par la SAS Foncia Esprit d'Azur immatriculée sous le numéro Siret 490 844 792 au RCS de [Localité 2].

A l'occasion des relations contractuelles liant les parties ci-dessus, plusieurs factures ont été émises par la requérante.

Les relations entre Madame [Z] [B] et le syndic de la copropriété LE VIEUX CONVENT se sont détériorées.

Après plusieurs mises en demeure, Madame [Z] [B] par courrier avec accusé de réception en date du 10 août 2024 notifiait la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre à « FONCIA AD IMMOBILIER, Syndic ESPRIT D'AZUR, représentant la copropriété LE SEMINAIRE »

Elle adressait également une facture de solde d'honoraires n°202105CVC06-AMO-13 du 10 août 2024 d'un montant de 7 822.75 Euros à ESPRIT D'AZUR/Copropriété [Adresse 6].

En l'absence du paiement de sa facture d'honoraires émise en date du 10 août 2024 d'un montant de 7.822,75 €, Madame [Z] [B] a saisi un commissaire de justice.

Une sommation de payer a été délivrée à la SARL ESPRIT D'AZUR en date du 19 septembre 2024.

En application des clauses du contrat d'architecte Madame [Z] [B] a saisi l'ordre des architectes en vue d'une conciliation, laquelle n'a pas abouti.

Par requête en injonction de payer Mme [Z] [B] [Adresse 7] a sollicité le 10 Mars 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER ANCIENNEMENT ESPRIT D'AZUR [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7822,75 euros en principal, 180 euros de frais de procédure et 51,60 euros de frais de requête.

Le 23 Mai 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 7822,75 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à domicile de ladite Ordonnance à la SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER ANCIENNEMENT [Adresse 8] D'AZUR [Adresse 3], avec indication du RCS de la société « ESPRIT D'AZUR » le 10 Juin 2025, une opposition à cette ordonnance a été faite par la «SA FONCIA ESPRIT D'AZUR le 02 Juillet 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 03 Juillet 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 18 Septembre 2025.

En conclusions, Mme [Z] [B] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1199, 1240 et 1353 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'ordonnance aux fins d'injonction de payer enjoignant à la SAS FONCIA anciennement ESPRIT D'AZUR,

A titre principal,

DEBOUTER la SAS FONCIA AD IMMOBILIER anciennement ESPRIT D'AZUR de son opposition à injonction de payer.

CONFIRMER l'injonction de payer

A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité délictuelle la SAS FONCIA AD IMMOBILIER anciennement ESPRIT D'AZUR est engagée.

CONDAMNER la SAS FONCIA AD IMMOBILIER anciennement ESPRIT D'AZUR à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros.

En tout état de cause

CONDAMNER la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, à payer à Madame [Z] [B] une somme d'un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes Madame [Z] [B] se fonde sur les arguments suivants :

Le Tribunal de commerce de CANNES dans son ordonnance en date du 23 mai 2025 a enjoint au Syndic, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, anciennement ESPRIT D'AZUR, à régler à Madame [B] la somme de 7.822,75 €. L'injonction de payer déférée à l'encontre de la SAS FONCIA, anciennement ESPRIT D'AZUR, l'a été en sa qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] puisque le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été conclu entre Madame [Z] [B] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Etablissement 1] d'ouvrage.

En réponse aux moyens de défense développés par le défendeur, sur la qualité du syndic, Madame [Z] [B] met en exergue :

que le syndic a toujours été son seul interlocuteur concernant la mission de maîtrise d'œuvre. En effet, la copropriété n'a jamais été destinataire d'une quelconque correspondance de la concluante. Et pour cause, tous les échanges ont été réalisés entre cette dernière et le syndic.

que l'ensemble des devis ont été signés par le syndic et qu'il n'est nullement précisé qu'il agissait au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.

que la responsabilité délictuelle du syndic est également caractérisée en raison de sa résistance fautive dans le règlement du solde des honoraires de la concluante.

Ainsi, soit le cocontractant de la concluante est le syndicat des copropriétaires [Localité 3] et alors la responsabilité délictuelle de son mandataire, à savoir la SAS FONCIA AD IMMOBILIER est pleinement engagée en raison de ses manquements contractuels à l'égard du syndicat des copropriétaires en ne réglant pas le solde des factures en souffrance de la concluante.

Soit le cocontractant de la concluante est le syndic, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, comme l'avait justement consacré l'ordonnance d'injonction de

payer rendu par la juridiction de Céans le 23 mai 2025 et ce dernier est débiteur d'une somme de 7.822,75 euros à l'égard de la concluante

Dans ses conclusions, la SAS ESPRIT D'AZUR, répondant en lieu et place de la SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER ANCIENNEMENT ESPRIT D'AZUR, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

In limine litis

Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [B] à l'encontre de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER.

Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [B] à l'encontre de la SAS ESPRIT D'AZUR.

Au fond
* Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause

Condamner Madame [B] à régler à la SAS ESPRIT D'AZUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La voir condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes la SAS FONCIA AD IMMOBILIER se fonde sur les arguments suivants

Concernant les parties au litige

Madame [Z] [B] formule ses demandes à l'encontre de « la SAS FONCIA AD IMMOBILIER anciennement ESPRIT D'AZUR ».

Mais, il est apporté au dossier les éléments suivants concernant les deux structures juridiques :

la SAS FONCIA AD IMMOBILIER et la SAS ESPRIT D'AZUR sont deux personnes morales parfaitement distinctes

la SAS ESPRIT D'AZUR est inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 844
792 et la SAS FONCIA AD IMMOBILIER est inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°322 212 168.

que la SAS FONCIA AD IMMOBILIER n'est donc pas une nouvelle dénomination sociale de la SAS ESPRIT D'AZUR. Qu'elle est une personne morale parfaitement distincte, et sans le moindre lien juridique avec la SAS ESPRIT D'AZUR.

La requête en injonction de payer, ainsi que sa signification, à l'origine de la présente procédure, vise le RCS n° 490 844 792, qui est celui de la SAS ESPRIT D'AZUR.

La SAS Foncia AD immobilier est donc parfaitement étrangère au litige, Madame [Z] [B] ne pouvant pas solliciter la condamnation de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER qui n'est pas partie à ce litige

Concernant l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SAS ESPRIT D'AZUR

La SAS ESPRIT D'AZUR est le syndic de la copropriété [Adresse 9] Vieux [Localité 1]. En sa qualité de syndic il signe les devis et règle les factures au nom et pour le compte de la résidence.

La SAS ESPRIT D'AZUR n'est donc que le mandataire du syndicat des copropriétaires.

La SAS ESPRIT D'AZUR n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires notamment dans ses relations avec les tiers

Il n'existe aucun contrat entre la SAS ESPRIT D'AZUR et Madame [Z] [B].

En conséquence les demandes doivent être formées à l'encontre de la copropriété [Localité 3] partie au contrat.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 15 janvier 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER

Attendu que Madame [Z] [B] a assigné la SAS FONCIA AD IMMOBILIER Immatriculée au RCS de cannes sous le numéro 322 212 168 ;

Attendu que l'injonction de payer, ainsi que sa signification, à l'origine de la présente procédure, visent le RCS n° 490 844 792, qui est celui de la SAS ESPRIT D'AZUR ;

Attendu que la société SAS FONCIA AD IMMOBILIER immatriculée au RCS de cannes sous le numéro 322 212 168 n'est pas une partie au litige, de sorte qu'aucune demande ne peut être faite à son encontre.

Attendu que c'est à juste titre que la SAS FONCIA AD IMMOBILIER invoque, à l'appui de l'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève, les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure civile, aux termes desquelles« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Pour ces motifs, le tribunal déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [B] à l'encontre de la SAS FONCIA AD IMMOBILIER pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 23 Mai 2025.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de ESPRIR D'AZUR :

Attendu l'absence de moyens développés en demande ;

Attendu qu'il y a défaut de qualité à agir puisque la SAS Esprit d'Azur n'est pas partie au contrat signé entre Madame [Z] [B] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], mais seulement le mandataire de cette dernière.

Par ces motifs, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal déclare irrecevables les demande de Madame [Z]

[B] à l'encontre de la SAS Esprit d'Azur.

Sur les dépens et les frais de l'instance non compris dans les dépens :

Attendu qu'il revient à Madame [Z] [B], partie perdante, d'assumer la charge des dépens et de payer à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER ANCIENNEMENT ESPRIT D'AZUR ;

DIT Madame [Z] [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS Foncia AD Immobilier ;

DIT Madame [Z] [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SAS Esprit d'azur ;

DIT l'ordonnance d'injonction de payer du Juge délégué du Tribunal de commerce de Cannes du 23 Mai 2025 à l'encontre de la SARL Esprit d'azur annulée et sans effet ;

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 mai 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.