T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025F00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00078
N° RG: 2025F00226
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SELARL [L] [I] ET ASSOCIES EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SAS NAMMOS COTE D'AZUR [Adresse 1] Chez Me [A] 06000 [Localité 1] comparant par Me [K] [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [R] [G] [Adresse 3] [Localité 2] ARABES UNIS non comparant
SAS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société NAMMOS COTE D'AZUR.
La SELARL [L] [I] ET ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et il est apparu à cette dernière que la société NAMMOS COTE D'AZUR avait pris à sa charge des frais de restaurant en lieu et place de Monsieur [R] [G] pout un montant de 26.250,86 euros.
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2025, la SELARL [L] [I] ET ASSOCIES EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SAS NAMMOS COTE D'AZUR a fait assigner M. [R] [G]et la SAS [Adresse 4], d'avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles L622-4 et L631-14 du code de commerce
Condamner Monsieur [R] [G] à payer la somme de 26250,86 euros à la société NAMMOS COTE D'AZUR avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la société NAMMOS COTE D'AZUR la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 22 janvier 2026, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation et la recevabilité ;
Attendu que, Monsieur [R] [G] demeure à [Localité 4] – EMIRATS ARABES UNIS, [Adresse 6] que l'assignation a été traduite en langue arabe, et cette dernière a été adressée à :
MINISTRY OF JUSTICE ABU DHABI, EMIRATS ARABES UNIS, [Adresse 7].
Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il est précisé que le projet de l'acte est destiné à être signifié ou notifié mais rien ne prouve au Tribunal de céans que Monsieur [R] [G] a été régulièrement touché.
En outre, l'assignation destinée à la SAS NAMMOS COTE D'AZUR a été remise à une personne non habilitée à recevoir l'acte mais qui l'a acceptée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la présente assignation.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu à de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT irrecevable la présente assignation ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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