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T. com. 0602, 26 mai 2026, n° 2025L00682


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Date
26/05/2026
Numéro
2025L00682
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
6a2cbb40cdc6046d471fb5a1

Texte de la décision

12,500 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 26 mai 2026

N° Minute : 2026L00276

N° PCL : 2025J00234 SAS AUTOSERVICE 24/7 N° RG: 2025L00682

DEMANDEUR

M. [I] [V] [Adresse 1] Représenté par Me ADOUL substituant Me GONZALEZ

DEFENDEUR

SAS AUTOSERVICE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 914994033 2022 B 1065

Représentant légal : M. [H] [M] Président Représenté par Me Emmanuelle BIZIEN [Adresse 4] [Localité 1]

En présence de : Me Didier CARDON [Adresse 5] [Localité 2] comparaissant en personne Le Ministère public représenté par M. Paul-Marie FERRI

Date des débats : 3 février 2026 Délibéré annoncé au 26 mai 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de

SAS AUTOSERVICE 24/7

[Adresse 6]

[Localité 3]

activité : L'activité de carrosserie et mécanique automobile

Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 914994033 2022 B 1065 Par déclaration au Greffe du Tribunal de céans en date du 13 Novembre 2025

M. [I] [V] [Adresse 1] a formé tierce opposition audit jugement.

Cette affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Cannes en son audience du 3 Février 2026 ;

En date du 21 octobre 2025, la SAS AUTOSERVICE 24/7, qui exerce une activité de carrosserie et mécanique automobile à CANNES (RCS CANNES n° 914 994 033), a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de CANNES une déclaration de cessation des paiements, en demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Ladite déclaration a été déposée par Maître [Y] [A], munie d'un pouvoir spécial.

La déclaration faisait apparaître un passif exigible pour un montant de 46.210,73 euros et un actif disponible égal à zéro.

Il était également précisé que l'activité avait été définitivement stoppée début juin 2025, a raison d'un défaut de raccordement ENEDIS, ce qui justifie une demande d'ouverture de liquidation judiciaire

Le 4 novembre 2025, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à rencontre de la SAS AUTOSERVICE 24/7, en fixant ta date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. Maître [B] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 13 novembre 2025, Maître ADOUL, avocat au barreau de Grasse, substituant Maître Jean-François GONZALEZ, représentant Monsieur [I] [V], a formé tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 4 novembre 2025 dans l'affaire n° PCL 2025J00234, prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AUTOSERVICE 24/7.

Monsieur [I] [V] est détenteur de la moitié des actions de la SAS AUTOSERVICE 24/7 et, suite à un litige avec le dirigeant, il avait assigné ladite société le 2 septembre 2025 aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.

D'après Monsieur [I] [V], l'attitude du dirigeant de la SAS AUTOSERVICE 24/7, qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à 48 heures de l'audience fixée pour statuer sur sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, constituerait manifestement une tentative de fraude à ses droits.

Par ailleurs, en sa qualité de caution des dettes locatives de la SAS AUTOSERVICE 24/7, il devra répondre des dettes relatives au bail commercial.

Dans ses conclusions en réponse, si Maître [B] [D] constate que la tierce opposition a été régulièrement formée, il conteste la qualité à agir de Monsieur [I] [V].

En effet, à la lecture de l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Cannes, il apparaît que Monsieur [I] [V] sollicitait la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission notamment de « le cas échéant, déclarer la fin d'activité et/ou déposer une déclaration de cessation des paiements ». Il est dès tors difficile de considérer que le représentant légal de la SAS AUTOSERVICE 24/7 ait agi en fraude des droits de son associé.

De plus, Maître [D] rappelle qu'en cas d'état de cessation des paiements, le dirigeant n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, cette démarche constituant une obligation légale.

Monsieur [H] [M], représentant legal de la SAS AUTOSERVICE 24/7, confirme que l'état de cessation des paiements l'obligeait à demander l'ouverture d'une procédure

collective et que l'arrêt de l'activité ne permettant pas le redressement, la liquidation judiciaire s'imposait.

Monsieur [H] [M] conteste par ailleurs que Monsieur [I] [V] soit caution des loyers commerciaux, précisant que l'acte de cautionnement produit serait un faux.

SUR CE :

Sur la régularité de la tierce opposition :

Aux termes de l'articte L. 661-2 du Code de commerce, le jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire figure au nombre des décisions susceptibles de tierce opposition.

L'article R. 661-2 du même Code dispose que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; toutefois, lorsque la décision est soumise aux formalités de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce délai ne court qu'à compter de la publication au BODACC.

En l'espèce, Monsieur [I] [V] a formé tierce opposition par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2025 à rencontre du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SAS AUTOSERVICE 24/7. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 novembre 2025, de sorte que le délai de recours n'avait pas encore commencé à courir à la date de la déclaration. La tierce opposition, formée avant l'expiration de ce délai, est donc recevable en la forme.

Il convient toutefois de rappeler que la recevabilité formelle de ce recours ne dispense pas le tiers opposant de justifier, conformément à l'article 583 du Code de procédure civile, d'un intérêt propre lui conférant qualité pour agir, et de l'absence de participation ou de représentation à l'instance ayant donné lieu à la décision entreprise.

Sur la recevabilité formelle de la tierce opposition :

La tierce opposition est formée par Monsieur [I] [V] en sa qualité d'associé de la SAS AUTOSERVICE 24/7, dont il détient 50 % du capital social.

Aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; toutefois, les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Il est de principe que l'associé d'une société est représenté à l'instance par son représentant légal et se trouve, à ce titre, en principe irrecevable à former tierce opposition contre une décision rendue à l'égard de celle-ci.

Toutefois, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, cette représentation ne fait pas obstacle à la recevabilité de la tierce opposition dès lors que l'associé invoque soit une fraude commise à ses droits, soit un moyen qui lui est propre (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189).

En l'espèce, Monsieur [I] [V] expose avoir, par acte du 2 septembre 2025, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes d'une demande tendant à la designation d'un administrateur provisoire de la SAS AUTOSERVICE 24/7. Il soutient que la declaration de cessation des paiements effectuée le 21 octobre 2025 par Monsieur [H] [M], président en exercice, avant que ne soit rendue l'ordonnance de référé, l'a contraint à se désister de cette instance, devenue selon lui sans objet, et caractériserait une fraude à ses droits.

Toutefois, la déclaration de cessation des paiements, qui constitue pour le représentant légal une obligation imposée par l'article L. 631-4 du Code de commerce lorsqu'est constaté l'état de cessation des paiements, ne saurait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse accomplie en fraude des droits de Monsieur [I] [V]. Le moyen tiré de la fraude sera donc écarté.

En revanche, Monsieur [I] [V] soutient également qu'il s'est personnellement porté caution du paiement des loyers dus par la société au titre du bail commercial, de sorte que l'ouverture de la liquidation judiciaire est de nature à aggraver immédiatement son exposition personnelle à l'égard du bailleur.

A l'appui de cette allégation, il produit un acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, intitulé « Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation», délivré à la demande de Madame [L], bailleresse, établissant qu'il a été personnellement mis en demeure en sa qualité de caution des engagements locatifs de la société.

La qualité de caution de Monsieur [I] [V], distincte de sa seule qualité d'associé, lui confère un intérêt personnel et direct à contester le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en ce que cette décision est susceptible d'avoir des conséquences immédiates sur retendue et les conditions de mise en oeuvre de son propre engagement.

Il s'ensuit que Monsieur [I] [V] invoque un moyen qui lui est propre au sens de l'article 583 du Code de procédure civile. En conséquence, la tierce opposition formée par Monsieur [I] [V] sera déclarée recevable ; il y a lieu d'en examiner le bienfondé.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il convient de rappeler que l'appréciation de l'état de cessation des paiements se fait au moment où la juridiction statue, soit en ('espèce au 4 novembre 2025.

À cette date, la déclaration effectuée par le représentant légal de la SAS AUTOSERVICE 24/7 indiquait que l'actif disponible était égal à zéro pour un passif exigible, correspondant à des loyers échus, d'un montant de 46.210,73 euros. Cet état de cessation des paiements n'est pas sérieusement contesté.

L'état de cessation des paiements étant ainsi avéré, le représentant légal de la SAS AUTOSERVICE 24/7 avait l'obligation légale d'effectuer la déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de CANNES, conformément à l'article L.631-4 du Code de commerce. Aucune fraude aux droits de Monsieur [I] [V] ne peut donc être retenue de ce chef.

Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [I] [V] a déclaré à l'audience être disposé à prendre personnellement en charge les dettes de la SAS AUTOSERVICE 24/7.

Toutefois, cette déclaration de volonté, exprimée postérieurement au jugement d'ouverture et dans le cadre de la présente instance, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement l'état de cessation des paiements constaté au 4 novembre 2025, lequel s'apprécie à la date à laquelle la juridiction a statué et au regard des seuls éléments d'actif disponible et de passif exigible existant à cette date. Elle ne constitue pas davantage un engagement juridiquement formalisé susceptible d'etre pris en compte dans l'appréciation des conditions d'ouverture de la procédure collective

En conséquence, Monsieur [I] [V] sera débouté de sa tierce opposition. En application de t'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens.

En équité il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable la tierce opposition formée par Monsieur [I] [V] à rencontre du jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Cannes (n° PCL 2025J00234) ;

DÉBOUTONS Monsieur [I] [V] de sa tierce opposition ;

CONDAMNONS M. [I] [V] aux dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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