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T. com. 0602, 10 mars 2026, n° 2025L00686


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Date
10/03/2026
Numéro
2025L00686
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
6a2cbb79cdc6046d471fb936

Texte de la décision

3,283 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 mars 2026

N° Minute: 2026L00098 N° RG: 2025L00686

SKIPPER [X] contre SARL SIFAS

DEMANDEUR

SKIPPER [X] [Adresse 1] Chez Me

[Localité 1]

Représenté par Me EVRARD substituant Me [L]

DEFENDEUR

SARL SIFAS [Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 695 421 099 Représentant légal : M. Jérôme ARMAROLI Représenté par Me [W] substituant Me LOPRESTI

En présence de : Me [W] aux intérêts de Me [Y] es-qualité de Liquidateur Judiciaire

Date des débats : 10 mars 2026 Délibéré annoncé au 10 mars 2026 Décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Patrice BLAIZOT. Mme Karen LANNIEE. Juges. assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. en présence du Ministère public représenté par M. Julien PRONIER Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

JUGEMENT CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 14 Janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de la SARL SIFAS, désignant Me [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et M. [S] [R] en qualité de juge commissaire.

Par ordonnance en date du 22 Octobre 2025, Monsieur le Juge-commissaire a rejeté la demande de la société de droit américain SKIPPER [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 Octobre 2025, Me EVRARD Avocat au Barreau de Grasse postulant de Me Laurent BERTIN du Barreau de Lyon représentant la société SKIPPER [X] a fait opposition à ladite ordonnance.

Par les soins du Greffier, les parties à la cause ont été convoquées d'avoir à comparaitre à l'audience du 10 Mars 2026, pour entendre statuer sur l'opposition ainsi faite.

Par mail en date du 20 Février 2026, Me [L] aux intérêts de la société SKIPPER [X] indique qu'un accord est intervenu entre sa cliente et Me [Y] es-qualité et demande d'acter le désistement du recours de son client et s'excuse de son absence à l'audience du 10 Mars 2026.

Me [W] demande de bien vouloir acter le désistement d'instance de la SARL SKIPPER [X] et confirme que le liquidateur judiciaire es-qualité accepte ce désistement et précise que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés et demande d'en prendre acte.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu que par mail en date du 20 Février 2026, Me [L] aux intérêts de la société SKIPPER [X] se désiste de la présente instance ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater le désistement de la présente instance ;

Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire ;

Constate que la SKIPPER [X] [Adresse 1] Chez Me [L] [Localité 3] se désiste de son instance à l'encontre de la SARL SIFAS. Met les dépens de l'instance à sa charge.

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