T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025R00088
Vérifier : T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025R00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Mars 2026
N° Minute : 2026R00031
N° RG: 2025R00088
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [R] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE [Adresse 1] comparant par Me [E] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE expose que :
Elle a émis à la SARLU [J] [U] 3 factures en dates du 31 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 février 2024 pour un montant total de 30 073,97 €. Lesdites factures arrivées à échéance sont demeurées impayées.
Suite à mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2024 avec proposition d'échéancier, la SARL [J] [U] exerçant sous l'enseigne SUD HAB a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 11.200 € ramenant le solde de sa dette à la somme de 18.873,97 €.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2025, la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a fait assigner la SARLU [J][U], d'avoir à comparaître le 22 Janvier 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 872 et 373 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES statuant en référé de condamner la SARL [J] [U] exerçant sous renseigne SUD HAB à payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE :
La somme de 18 873,97 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 4 511,10€ à titre de clause pénale en venu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;
La somme de 120,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1.800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K. BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l'audience du 19 février 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté
les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
A l'appui de sa demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 18.873,97 €, la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE verse aux débats les pièces suivantes :
* Décompte arrêté au 20 mars 2024 indiquant un solde à payer de 30.073,97 €
Facture du 31 décembre 2023 d'un montant de 13.136,29 € TTC
Facture du 31 janvier 2024 d'un montant de 14.907,47 € TTC
Facture du 29 février 2024 d'un montant de 3.223,88 € TTC
Courriels de confirmation de livraisons
Rapport d'intervention
Confirmation d'intervention
Mise en demeure du 03 mai 2024
* le contrat d'ouverture de compte client et les conditions générales de vente signés par la SARL [J] [U] en date du 08 avril 2022,
Vu les pièces précitées, il convient de constater que la partie demanderesse ne produit aucun bon de commande ou bon de livraison en rapport avec les factures litigieuses et que les autres pièces produites ne sont pas de nature à établir qu'il y a eu accord entre les parties sur la chose et sur le prix et que la créance n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquence, en l'étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 872 et 373 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
DEBOUTONS la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de sa somme de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 18.873,97 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNONS la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.