T. com. 0602, 7 mai 2026, n° 2026F00014
Vérifier : T. com. 0602, 7 mai 2026, n° 2026F00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° Minute : 2026F00124
N° RG: 2026F00014
Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 07 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [N] SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [L] [V] [T] [G] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la partie demanderesse que :
En date du 2 mars 2013, Monsieur [G], entrepreneur individuel dans le commerce de voitures et de véhicules légers, a souscrit auprès de la SACA LYONNAISE DE BANQUE, agence de [Localité 2], un compte professionnel qui a fait l'objet de la signature de nouvelles conditions particulières en date du 2 février 2016.
Après plusieurs années de fonctionnement satisfaisant, le compte s'est trouvé en position débitrice non autorisée à compter du 18 juin 2025 et, au 18 novembre 2025, il présentait un solde débiteur de 19.411,61 €.
Par LRAR du 3 septembre 2025, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a notifié Monsieur [L] [G] de sa décision de mettre un terme à la relation de compte avec un préavis de 60 jours, puis a clôturé ledit du compte en date du 25 novembre 2025.
Le 25 novembre 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [L] [G] de payer la somme de 19.411,61 €, puis
Le 30 décembre 2025, par la voie de son conseil, la SACA LYONNAISE DE BANQUE invitait Monsieur [L] [G] à trouver une résolution amiable du litige, sa lettre est restée sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2026, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [L] [V] [T] [G], d'avoir à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.411,61 €, outre intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l'audience du 5 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* le Contrat CIC du 02-02-2016
* l'extrait du compte professionnel litigieux en position débitrice non autorisée, présentant un solde débiteur de 19.411,61 € au 18 novembre 2025
* les LRAR du 03 septembre 2025 et du 25 novembre 2025 en clôture du compte bancaire,
Et l'absence de contestation du défendeur, sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SACA LYONNAISE DE BANQUE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [L] [V] [T] [G] à lui payer la somme principale de 19.411,61 €, outre intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts ;
La SACA LYONNAISE DE BANQUE ayant formulé sa demande que les intérêts échus et dus pour une année entière, soient capitalisés, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code précité.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [L] [V] [T] [G] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 € à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1103 du Code civil,
DIT recevable et fondée la demande de la SACA LYONNAISE DE BANQUE,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [T] [G] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 19.411,61 €, outre intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [T] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [T] [G] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.