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T. com. 0602, 7 mai 2026, n° 2026F00033


Vérifier : T. com. 0602, 7 mai 2026, n° 2026F00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2026F00033
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cbd6acdc6046d471fd583

Texte de la décision

8,620 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° Minute : 2026F00126

N° RG: 2026F00033

Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 07 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [F] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU [Adresse 1] Chez Me Fabienne MORIN [Localité 1] comparant par Me Fabienne MORIN [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] et par Me Philippe PECH DE LACLAUSE [Adresse 4]

DEFENDEUR(S)

SARL [O] [Adresse 5] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 5/07/2024, la SARL [N] a soumis un devis N°272 à la demande de l'Hôtel [V] d'un montant de 49.957,31 € HT pour l'achat de tissus et de prestations de réalisation de rideaux.

En date du 4/10/2024, l'Hôtel [V] a validé le devis et effectué le virement d'un acompte de 50% soit 25.774,38 € TTC en date du 16/10/2024 correspondant à la facture N°276 du 30/09/2024.

En date des 4/06/2025 et 30/07/2025, constatant qu'il n'a pas reçu les tissus et que les travaux de réfection commandés ne sont pas réalisés, l'Hôtel [V] a relancé par mail la SARL [N] qui n'a pas répondu.

En date du 08/09/2025, le conseil de l'Hôtel [V] a adressé une mise en demeure à la SARL [N] sollicitant :

La réalisation des travaux et la livraison des rideaux commandés au plus tard le 30/09/2025,

Que faute de satisfaire à cette mise en demeure avant cette date, la présente vaudra notification de la résiliation de la commande correspondant au devis 272,

Qu'elle constituera également une mise une demeure de rembourser, dès le 01/10/2025, l'intégralité de l'acompte qui a été versé soit 25.774,38 €.

La SARL [N] n'ayant pas répondu,

par acte d'huissier en date du

12 février 2026, la SASU Constellation Hôtel [V] a fait assigner la SARL [O], d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

PRONONCER la résolution de l'Accord conclu entre la société CONSTELLATION HOTEL [V] à la SARL [O].

CONDAMNER la société SARL [O] à rembourser l'intégralité de l'acompte qui lui a été versé, soit 25.774,38 euros, à la société CONSTELLATION HOTEL [V]

CONDAMNER la société SARL [O] à indemniser la société CONSTELLATION HOTEL [V] des préjudices subis de son fait à hauteur de 70.000 euros.

CONDAMNER la société SARL [O] à verser à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société SARL [O] aux entiers dépens

A l'audience du 5 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la demande de résolution de l'accord concluet la demande de condamnation à rembourser :

A l'appui de sa demande de résolution du contrat, la demanderesse produit les pièces suivantes :

Le devis N°276 établi par la SARL [N] d'un montant de 51 548,77€ TTC

Le bon de commande « purchase order » du 04 /10/ 2024 relatif au devis

La facture N° 276 émise par la SARL [N] correspondant à l'acompte de 50% soit 25 774,38 € TTC

L'ordre de virement en date du 16/10/2024 justifiant le paiement de l'acompte

La mise en demeure en date du 8/09/2025

Il convient de constater qu'un accord a été conclu entre les parties selon devis émis par la SARL [N] et accepté par la SASU Constellation Hôtel [V].

Afin de confirmer sa volonté de contracter, la SASU Constellation Hôtel [V] justifie avoir effectué un virement correspondant à 50% du montant du devis suite à la réception de la facture.

La SARL [N] en ayant ni livré les rideaux ni réaliser les prestations de travaux commandés, il convient de dire que l'accord conclu entre la SASU Constellation Hôtel [V] et la SARL [N] n'a pas été respecté.

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions sont de nature à établir l'inexécution de l'accord par la SARL [N].

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU Constellation Hôtel [V] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL [O] à lui payer la somme principale de 25.774,38 € au titre du remboursement de l'acompte.

Sur la demande d'indemnités :

À l'appui de ces écritures, la demanderesse soutient que l'inexécution de l'accord par la SARL [N] lui ont porté préjudice à hauteur de 70.000 € au motif :

Que les chambres et autres espaces de l'Hôtel doivent être tenus et décorés de manière irréprochables afin de répondre aux exigences de ses clients qui recherchent beauté, confort et prestations de haut standing. La non-livraison des tissus et la non-réalisation des travaux commandés ne lui aurait pas permis de « réparer des canapés usés et d'entreprendre la décoration des salons dans les délais et les conditions qu'elle avait planifié ». Elle estime ce préjudice au moins à 50 000 €,

Qu'elle aurait causé des inconvénients et préoccupations du dirigeant de l'Hôtel [V] et de ses collaborateurs se traduisant par une perte de temps et d'énergie qu'elle estime au mois à 20 000 €.

S'il est exact de dire que l'Hôtel [V] est un établissement de luxe de la Côte d'Azur et qu'à ce titre, il se doit d'être à la hauteur des exigences de sa clientèle pour des prestations de haut standing, la SASU Constellation Hôtel [V] n'apporte aucun justificatif du préjudice allégué à hauteur de 70.000 € évalué de manière totalement forfaitaire.

En conséquence, les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de sa demande d'indemnité à hauteur de 70 000 € ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de débouter la SASU Constellation Hôtel [V] de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [O] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros à la SASU Constellation Hôtel [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1217 du Code civil,

CONSTATE que l'accord conclu entre la SASU Constellation Hôtel [V] et la SARL [N] n'a pas été respecté ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SASU Constellation Hôtel [V] la somme de 25.774,38 €;

DEBOUTE la SASU Constellation Hôtel [V] de voir condamner la SARL [N] à lui indemniser la somme de 70.000 € au titre de préjudices subis ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SASU Constellation Hôtel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [N] aux dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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