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T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2026F00045


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Date
28/05/2026
Numéro
2026F00045
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cbde7cdc6046d471fdc98

Texte de la décision

8,756 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00144

N° RG: 2026F00045

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Florence MASSA [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU LV2 SUD [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Congés Intempéries BTP de la région Méditerranée (ci-après la « CIBTP ») est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment, dont les statuts et le règlement intérieur définissent des dispositions d'ordre public.

La Sasu LV2 SUD a pour activité principale « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » dont le code NAF est le 4399C. Elle a été créée le 24 juillet 2024 et n'aurait pas procédé à son adhésion obligatoire à la CIBTP pour matérialiser son rattachement à la Caisse. Elle n'a pas procédé aux déclarations sociales nominatives pour la période de janvier 2025 à mai 2025. Conformément à son règlement intérieur la CIBTP a procédé à une évaluation provisionnelle des cotisations dues.

Une mise en demeure datée du 27 octobre 2025 lui à été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il lui est demander de procéder au règlement des cotisations non payée soit la somme de 6243 euros et à produire les déclarations sociales nominatives non communiquées pour la période de janvier 2025 à mai 2025.

A la date du présent jugement, la Sasu LV2 SUD n'a pas régularisé sa situation vis-à-vis de la CIBTP.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2026, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU LV2 SUD, d'avoir à comparaître le 19 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail,

Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue dit BTP visée par le décret du 29 avril 2009

Vu l'activité de la société relevant dudit champ d'application,

Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse,

Vu les pièces versées mi débat.

Il est sollicité du Tribunal de Commerce de :

JUGER l'absence de production, par la société LV2 SUD des Déclarations Sociales Nominatives pour la période de janvier 2025 à mai 2025, que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur ;

JUGER I" absence de règlement, par la société LV2 SUD des cotisations pour la période de janvier 2025 à août 2025,

JUGER que la société LV2 SUD n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 27 octobre 2025,

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société LV2 SUD à régler à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 6.243,00 euros, sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse pour la période janvier 2025 à août 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure,

ORDONNER à la société LV2 SUD de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIS BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, les Déclarations Sociales Nominatives pour la période janvier 2025 à mai

2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LV2 SUD de toutes éventuelles demandes de délai de paiement,

CONDAMNER la société LV2 SUD au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter ls exécution provisoire de droit.

A l'audience du 19 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.

Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 6243 euros

Au regard de son activité la Sasu LV2 SUD est soumise, en application du décret du 29 avril 2009 à l'adhésion obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment. La CIBTP assure ce service pour la région Provence Alpes Côte d'Azur par arrêté du 29 mars 2017.

Les pièces versées au débat à savoir :

Les relevés de situation valant factures

Les déclarations de salaires estimatives

Extrait de situation de l'entreprise

Le compte rendu métier

Extrait art 6RI et article 9 statuts CIBTP

Indiquent que la Sasu LV2 SUD, de par son activité a obligation d'adhérer et de respecter le règlement intérieur de la CIBTP, que les cotisations, estimées sur la base d'évaluation et les majorations de retard respectent le règlement intérieur et les statuts de la CIBTP.

Il y a donc lieu de condamner la Sasu LV2 SUD à payer à la CIBTP la somme de 6243 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse pour la période janvier 2025 à mai 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure.

Sur la demande de communication des déclarations sociales nominatives sous astreinte ;

En l'absence de production des déclarations nominatives fournies par la Sasu LV2 SUD, la CIBTP à été obligée d'évaluer les cotisations dues. Afin de permettre l'établissement du décompte définitif il y a lieu d'ordonner la communication des déclarations manquantes en conformité avec son règlement intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de trois mois

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU LV2 SUD qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail,

Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret, du 29 avril 2009.

Vu l'activité lie la société relevant dudit champ d'application,

Vu le bulletin d'adhésion,

Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse,

Vu les pièces versées au débat,

ORDONNE à la SASU LV2SUD de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE les déclarations sociales nominatives pour la période de janvier 2025 à mai 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de trois mois ;

CONDAMNE la SASU LV2 SUD à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 6243,00 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse pour la période janvier 2025 à mai 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 octobre 2025 date de la première mise en demeure ;

CONDAMNE la SASU LV2SUD à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES

BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU LV2 SUD aux dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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