T. com. 0602, 21 avr. 2026, n° 2026L00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° Minute: 2026L00177
N° PCL : 2024J00216
N° RG: 2026L00061
SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [A] Es/Q Administr contre SASU AGENCE [Adresse 1]
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [A] Es/Q Administr [Adresse 2] NICE représenté par M. [X] son collaborateur
DEFENDEUR SASU AGENCE [Adresse 3] [Localité 1]
Enseigne : REALE [Localité 2] RESIDENCE [Localité 2] RCS [Localité 1] : 333913168 1985 B 347 ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3] Comparaissant en personne assisté de Me Emmanuel DI MAURO [Adresse 4] [Localité 1] Représentant légal : M. Yannick Julien LEGOUAIL Président
En présence de : Mme [S] collaboratrice de Me [H] [D], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER Date des débats : 10 février 2026 Délibéré annoncé au 21 avril 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 avril 2026 La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU AGENCE [Adresse 3] CANNES est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 333913168 1985 B 347
ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3] exerçant une activité de Achat, vente, location d immeubles, de fonds de commerce, gestion immobilière et administration de biens, opération de transaction, de marchand de biens.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Q] [V], la SCP EZAVIN-[A], prise en la personne de Maître [Q] [A], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [H] [D];
La SCP EZAVIN-[A], Administrateurs Judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [A] a déposé le rapport prescrit par l'article L 626-8, L 631-19 et R 626-17 du Code de commerce, par lequel elle présente le rapport sur le bilan économique et social et le projet de plan de redressement de la SASU AGENCE [Adresse 1] ;
Par application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire public ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 10 Février 2026;
Le Ministère Public avisé ;
L'Administrateur Judiciaire présente le projet de plan et présente un avis très réservé.
Le Mandataire Judiciaire émet un avis très réservé sur le projet de plan.
Me [O] demande au Tribunal d'arrêter le projet de plan et indique que l'entreprise n'a pas créé de dettes nouvelles.
Le juge-commissaire a transmis un avis favorable au projet de plan.
Le Parquet requiert un avis défavorable sur le projet de plan au vu de la création de dettes nouvelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que dans le cadre du délibéré Me [O] a transmis une note indiquant que la SASU AGENCE [Adresse 1] n'était pas en mesure de produire une attestation de non-création de dettes nouvelles et n'était plus en mesure de soutenir l'adoption du plan qui avait été présenté lors de la dernière audience et sollicite désormais la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public émet un avis défavorable au projet de plan et demande la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que les conditions pour pouvoir admettre le plan ne sont pas remplies, il y a donc lieu de le rejeter ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Rejette le projet de plan et prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la :
SASU [Adresse 5] [Adresse 6].
Maintient Mme [Q] [V], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur ; Nomme Me [H] [D], en qualité de liquidateur ;
Dit, que conformément à l'article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Fixe à douze mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
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