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T. com. 0602, 17 mars 2026, n° 2026L00092


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Date
17/03/2026
Numéro
2026L00092
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
6a2cc07ccdc6046d472002a5

Texte de la décision

4,074 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 17 mars 2026

N°

Minute: 2026L00112

N° PCL : 2025J00267 N° RG: 2026L00092 N° RG JOINT : 2026L00074

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] Es/Q Administrateur de SASU TEAM SECURI contre SASU TEAM SECURITE PLUS

DEMANDEUR

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] Es/Q Administrateur de SASU TEAM SECURI [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne

DEFENDEUR

SASU TEAM SECURITE PLUS [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 882870025 2020 B 436 Représentant légal : M. Seydina M BAYE Président non comparant

En présence de : Me [B] [C], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 17 mars 2026 Délibéré annoncé au 17 mars 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick IMBERT, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026

La minute a été signée par M. Patrick IMBERT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU TEAM SECURITE PLUS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 882870025 2020 B 436

exerçant une activité de Activités de sécurité privée.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [T] [Y], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [B] [C] ;

la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [X] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il y a d'ordonner la jonction des affaires N°2026L00092 et N°2026L00074 ; Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SASU TEAM SECURITE PLUS, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS TEAM SECURITE PLUS et à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SASU TEAM SECURITE PLUS ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des affaires N°2026L00092 et N°2026L00074. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU TEAM SECURITE PLUS [Adresse 2].

Maintient M. [T] [Y], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur ; Nomme Me [B] [C], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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