T. com. 0602, 21 avr. 2026, n° 2026L00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° Minute: 2026L00168
N° PCL : 2026J00019
N° RG: 2026L00119 N° RG JOINT : 2026L00118
SCP EZAVIN-[N] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [N] Es/Q Administr contre SASU La Maigaz
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[N] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [N] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Comparaissant en personne
DEFENDEUR SASU [Adresse 2] [Adresse 3]
RCS [Localité 1] : 981328032 2024 B 355 Représentant légal : M. Laurent Louis Vincent ZEDDA Président non comparant
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [E], Mandataire Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 21 avril 2026 Délibéré annoncé au 21 avril 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de M. Dany VAN SANT, Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 avril 2026 La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et M. Dany VAN SANT, Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU La Maigaz [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 981328032 2024 B 355
exerçant une activité de La restauration, tous types de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, la livraison à domicile, la vente de boissons, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur, salon de thé, tout type d'évènements tels que l'organisation d'anniversaires, de baptêmes, de mariages, de soirées à thèmes entre amis..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [G] [A], la SCP EZAVIN-[N], prise en la personne de Me [B] [N], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [E] ;
La SCP EZAVIN-[N], prise en la personne de Me [B] [N], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 21 Avril 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que personne n'a pris contact avec l'Administrateur Judiciaire et le rendez-vous fixé en son étude n'a pas permis de rencontrer le dirigeant de la société La Maigaz ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SASU La Maigaz Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU La Maigaz [Adresse 4] [Localité 2].
Maintient M. [G] [A], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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