T. com. 0602, 19 mai 2026, n° 2026L00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° Minute: 2026L00218
N° PCL : 2026J00020
N° RG: 2026L00120
SARLU SOUTH SIDE SUSHI
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SARLU SOUTH SIDE SUSHI [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 921088183 2022 B 1650
Représentant légal : M. Dylan SISOMBAT Gérant Comparaissant en personne assisté de Me [B]
En présence de : SELARL [T], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, Mandataire Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 31 mars 2026 Délibéré annoncé au 19 mai 2026 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
Mme Nathalie LAFITTE, M. Bruno CHAPLE, Juges, assistés de M. Dany VAN SANT, Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SARLU SOUTH SIDE SUSHI [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 921088183 2022 B 1650 exerçant une activité de L'exploitation de fonds de commerce de restauration rapide, fabrication et vente de sushis sur place et à emporter.
Le Tribunal a désigné :
M. [Z] [H], juge commissaire,
SELARL [T], représentée par Me [N] [T], mandataire judiciaire,
Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARLU SOUTH SIDE SUSHI, débiteur, SELARL [T], représentée par Me [N] [T], mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 31 mars 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SARLU SOUTH SIDE SUSHI ;
Attendu que Me [B] a produit dans le cadre du délibéré une attestation multirisque professionnelle de la compagnie d'assurance SWISS LIFE ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :
SARLU SOUTH SIDE SUSHI [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 921088183 2022 B 1650 exerçant une activité de L'exploitation de fonds de commerce de restauration rapide, fabrication et vente de sushis sur place et à emporter.
Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.
Rappelle à l'administrateur judiciaire qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise
dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation
ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger
Dit que le Président.
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