T. com. 0602, 26 mai 2026, n° 2026L00137
Vérifier : T. com. 0602, 26 mai 2026, n° 2026L00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 26 mai 2026
N° Minute : 2026L00278
N° PCL : 2025J00067 SASU [K] N° RG: 2026L00137
DEBITEUR
SASU [K] [Adresse 1]
Enseigne : [W] RCS [Localité 1] : 890810955 2020 B 1184 Représentant légal : M. [B] comparaissant en personne SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F] es-qualité d'Administrateur Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 21 avril 2026 Délibéré annoncé au 26 mai 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026
La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 mars 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :
SASU [K] [Adresse 1]
Enseigne : [W]
activité : Tous types de restauration y compris restauration rapide et snacking, brasserie, sur place à emporter et en livraison restauration traditionnelle et service traiteur sur place et en livraison Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184
Représentant légal : M. [B]
Le Tribunal a désigné :
* Mme [Y] [Q], Juge Commissaire,
SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire,
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F], Administrateur Judiciaire,
L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 21 Avril 2026 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l'Administrateur Judiciaire :
Par ordonnance de référé en date du 13 Mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Grasse a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial et condamné la SAS [K] au paiement de la somme de 10.588,22 € au titre de l'arriéré locatif dû au 23 Novembre 2023, et ordonné l'expulsion de la SAS [K].
C'est dans ce contexte que le dirigeant a régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 15 Mars 2025 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
* S'agissant des résultats de la période d'observation
Le résultat net sur la période du 18/03/2025 au 31/01/2026 s'élève à la somme de 10.973 €. Au 13/03/2026, la trésorerie s'élève à la somme de 2.737 €.
S'agissant du passif
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire en date du 21/01/2026 s'élevant à la somme de 69.279,39 €.
La société [K] entend retenir un passif de 68.253,04 € dans le cadre de ses propositions d'apurement du passif.
S'agissant des propositions d'apurement du passif
La société [K] entend présenter un plan de redressement d'une durée de 10 ans prévoyant le remboursement de 100 % du passif définitivement admis à la procédure au moyen d'échéances progressives :
Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.
Règlement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan.
La première échéance annuelle sera versée au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* S'agissant des prévisions d'exploitation
Sur l'exercice 2026 (exercice N), la société [K] prévoit un CA HT de l'ordre de 114 K€. Ces prévisions sont en adéquation avec le niveau de CA observé sur la période d'observation. Dès la première année, la société serait en mesure de dégager un résultat d'exploitation de +20 K€.
Le prévisionnel établi par le cabinet comptable démontre la capacité de la société à rembourser les échéances annuelles présentées dans son projet de plan de redressement. L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Réponse des créanciers sur la proposition de règlement des dettes :
8 créanciers ont accepté le paiement à 100 % sur 10 ans ;
3 créanciers n'ont pas répondu à la proposition de règlement des dettes ;
2 créanciers ont refusé la proposition de règlement des dettes ;
Le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan de redressement.
Avis du Débiteur :
M. [B] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SASU [K].
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, Mme [Y] [Q], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport et émet un avis réservé à l'adoption du plan présenté par la SASU [K] ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 18/03/2025 au 31/01/2026, le chiffre d'affaires HT est égal à 106.760 € pour un résultat d'exploitation de 12.970 € ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que la SASU [K] a produit dans le cadre du délibéré une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles jusqu'au 31 Mars 2026 ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 69.279,39 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SASU [K] à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SASU [K] ;
Nomme M. [B] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme [Y] [Q] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;
Maintient la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 69.279,39 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives :
Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.
Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 II du code de commerce.
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à : SASU [K], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que la SASU [K] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SASU [K] à qui la présente décision profite.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.