T. com. 0602, 19 mai 2026, n° 2026L00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° Minute: 2026L00243
N° PCL : 2026J00037
N° RG: 2026L00259 N° RG JOINT : 2026L00126
SCP EZAVIN-[C] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [C] Es/Q Administr contre SASU L'Artiste
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[C] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [C] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [E] son collaborateur
DEFENDEUR SASU L'Artiste [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 982323461 2023 B 1739 Représentant légal : Mme Meryem MAJJI Président non comparant
En présence de : SELARL [L], représentée par Me [I] [L], Mandataire Judiciaire M. [B] [A] juge-commissaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 19 mai 2026 Délibéré annoncé au 19 mai 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick IMBERT,M. Stéphane MASSAT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026 La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU L'Artiste [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 982323461 2023 B 1739
exerçant une activité de Institut de beauté et coiffure homme et femme - Vente de produits de beauté.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [A], la SCP EZAVIN-[C], prise en la personne de Me [U] [C], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [L], représentée par Me [I] [L] ;
La SCP EZAVIN-[C], prise en la personne de Me [U] [C], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 19 Mai 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SASU L'Artiste ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU L'Artiste [Adresse 3] [Localité 1].
Maintient M. [B] [A], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur Nomme SELARL [L], représentée par Me [I] [L], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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