T. com. 0602, 7 mai 2026, n° 2026R00004
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 07 Mai 2026
N° Minute : 2026R00042
N° RG: 2026R00004
Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 07 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [D] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
S.A.M [J] [M] [Adresse 1] Chez Me [I] [Q] [Localité 1] comparant par Me [Q] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
En date du 17 janvier 2025, la S.A.M [J] [M], spécialiste de la location de machines et matériels pour la construction, a procédé à la mise à disposition de moyens de levage pour un chantier à [Adresse 4], Alpes maritimes, à la demande de la SAS AXIS CONSEIL ET FORMATION ;
Que les prestations ont fait l'objet de l'émission de devis de commande, de bons d'intervention et de factures, dont la facture n° FA2501000000168 de 3.137,14 € TTC émise le 31 janvier 2025 ;
Que malgré les relances et une sommation de payer en date du 8 juillet 2025, la SAS AXIS CONSEIL ET FORMATION n'a jamais réglé cette facture.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2026, la S.A.M. [J] [M] a fait assigner la SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
La société S.A.M [J] [M] demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES de :
CONDAMNER la SAS AXIS CONSEIL et FORMATION à lui payer une provision de 3.137.14 euros en règlement de la facture versée aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er février 2025.
CONDAMNER la SAS AXIS CONSEIL et FORMATION lui verser la somme de 800,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AXIS CONSEIL et FORMATION aux entiers dépens.
A l'audience du 2 avril 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Attendu qu'après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Et qu'un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'article 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Attendu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
Attendu en l'espèce, que la demande n'est pas irrégulière, et qu'aucun élément ne motive de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Attendu la demande de la S.A.M [J] [M] de condamner la SAS AXIS CONSEIL et FORMATION à lui payer à titre provisionnel, la somme de 3.137,14 € TTC correspondant à la facture n° FA2501000000168 émise le 31 janvier 2025 ;
Attendu que les pièces versées par la S.A.M [J] [M] à l'appui de sa demande, à savoir :
* la facture FA2501000000168 de 3.137,14 € TTC
* 2 bons d'intervention dûment complétés et signés
* 2 bons de transport dûment complétés et signés
* un email du 13 janvier 2025 mentionnant la commande de la SASU AXIS CONSEIL et FORMATION,
ainsi que l'absence de contestation de la défense, sont de nature à établir que la créance n'est pas sérieusement contestable. ;
Attendu qu'après analyse des pièces supra, il est établi que la S.A.M [J] [M] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION, de sorte que ladite créance n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ainsi disposé :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Attendu, pour ces motifs, qu'il y a lieu de dire la S.A.M [J] [M] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION à lui payer à titre provisionnel, la somme principale de 3.137,14 € TTC correspondant à la facture n° FA2501000000168.
Sur les pénalités de retard ;
Attendu la demande de la S.A.M [J] [M] de voir condamner la SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION à lui payer les pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er février 2025 ;
Attendu, l'article L.441-10, al. Il du Code de Commerce ainsi rédigé :
«II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date …»
Attendu que cette disposition ne se heurte à aucune contestation du défendeur lequel ne pouvait être dans l'ignorance de ces pénalités stipulées en termes clairs sur la facture litigieuse, il sera fait droit à la S.A.M [J] [M], et,
En conséquence, disons que la somme principale de 3.137,14 € TTC sera assortie des intérêts au taux de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er février 2025 ;
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU AXIS CONSEIL ET FORMATION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € à la S.A.M [J] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L.441-10, al. Il du Code de Commerce,
DISONS recevable et fondée la demande de la S.A.M [J] [M],
CONDAMNONS la SASU AXIS CONSEIL et FORMATION à payer à la S.A.M [J] [M] à titre provisionnel la somme principale de 3.137,14 € TTC en règlement de la facture n° FA2501000000168,
DISONS que la somme principale de 3.137,14 € TTC sera assortie des intérêts au taux de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er février 2025,
CONDAMNONS la SASU AXIS CONSEIL et FORMATION aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS la SASU AXIS CONSEIL et FORMATION à payer à la
S.A.M [J] [M] la somme de de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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