T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2026R00007
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 02 Avril 2026
N° Minute : 2026R00035
N° RG: 2026R00007
Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] chez Me Nicolas MARTY [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me [M] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SELARL EKIP' PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEALVER [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demande que :
En date du 30 avril 2024, la SAS [V] [P] a acquis auprès de la société SEALVER, un navire de type Wave Boat 626, à l'état neuf pour un montant de 28.002 €TTC.
Le navire a été livré le 6 mai 2024, et dès le 14 mai 2024, la SAS [V] [P] a constaté des « infiltrations d'eau de mer dans le navire sans pouvoir localiser leurs origines »; puis d'autres désordres se sont apparus tels que les « difficultés d'insertion et de retrait du jetski, la présence de rouille au niveau des inserts de fixation des rails et des problèmes de soudure au niveau du taud ».
Ces problèmes ont été portés à la connaissance du vendeur, en réponse, la société SEALVER a proposé, en date du 20 mai 2024, la reprise des désordres au titre de la garantie, et le navire a été récupéré le 12 juin 2024 pour réparation.
Par email en date du 2 juillet 2024, la société SEALVER répondait au propriétaire du navire en ces termes :« nous avons rapatrié le bateau pour RIEN mais nous avons aussi engagé des frais inutiles en investiguant près de 40 heures pour rechercher la cause de cette entrée d'eau », parce qu'en fait « En cherchant à vider l'eau contenu dans la cale, par l'accélération du bateau nables ouverts, vous maintenez une grande partie de l'eau dans la cale voire même vous en ajoutez. De telle sorte qu'en croyant évacuer toute l'eau cela produit l'effet inverse et que finalement l'eau que vous croyez avoir vidé est toujours présente.» etc ;
Toutefois, après récupération du navire à ses frais, la SAS [V] [P] déclare qu'elle a constaté la persistance des désordres évoqués avant « réparation » ;
Elle a donc mandaté un expert maritime, Monsieur [B], qui, après examen du navire, le 23 juillet a dressé les constats suivants :
« entrée d'eau de mer en statique attestée » pour défaut d'étanchéité ;
« écoulement d'eau de l'intérieur vers l'extérieur en plusieurs endroits », indiquant un « défaut d'étanchéité caractérisé au niveau des trappes latérales qui sont censées être scellées par un joint perméable » ;
« corrosion marquée prématurée et anormale au niveau des vis et platines en inox… »
L'expert a conclu qu'il « existe manifestement et objectivement une défaillance structurelle au niveau des apparaux en acier inoxydable. », et que l'ensemble des « faits relevés rendent, en l'état, le navire impropre à son utilisation normale et que des réparations pérennes doivent être entreprises ».
Le 20 septembre 2024, Monsieur [B] a adressé à la société SEALVER une convocation pour effectuer les constats des désordres au contradictoire, puis sans réponse, une deuxième convocation lui a été adressée par LRAR en date du 28 octobre 2024.
Par LRAR du 15 novembre 2024, la société SEALVER répondait qu'elle n'entendait pas participer à la réunion d'expertise contradictoire et refusait de rembourser les frais occasionnés ; elle faisait grief à [V] [P] de
ce que la première mission d'expertise n'ait pas été contradictoire, et proposait que l'expertise se déroule dans ses locaux et pas ailleurs.
Devant cette « ligne d'obstruction », la SAS [V] [P], a présenté devant le tribunal une requête pour la désignation d'un expert judiciaire, et le 7 août 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a désigné Monsieur [D] [T], en qualité d'expert judiciaire.
Les parties ont été convoquées par l'expert judiciaire le 2 octobre 2025. Le 17 octobre 2025, la société SEALVER a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [C], est désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS [V] [P] indique avoir dûment déclaré sa créance par LRAR du 4 décembre 2025.
Elle sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé une extension de la procédure d'expertise judiciaire en cours au profit de la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SEALVER afin de la lui rendre opposable. C'est dans ces conditions que
Par acte d'huissier en date du 16 février 2026, [V] [P] a fait assigner la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [O] Mandataire Judiciaire de la société SEALVER, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l'article 369 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L622-21 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la société [V] [P] de la présente action introduite à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O];
DONNER ACTE à la société [V] [P] de ce que l'ordonnance du 7 août 2025 est rendue opposable à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O] ;
DECLARER, la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [D] [T], contradictoire à l'égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O] ;
DECLARER la poursuite de la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [D] [T], recevable ;
RESERVER les dépens.
A l'audience du 5 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la demande de la SAS [V] [P] ;
La SAS [V] [P] demande qu'il soit donné acte à son action introduite à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O]; que l'ordonnance du 7 août 2025 soit rendue opposable à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O], que la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [D] [T], soit contradictoire à l'égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O], et que la poursuite de la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [D] [T], soit contradictoire à l'égard de la sector d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [D] [T], soit jugée recevable ;
La demanderesse a versé les pièces suivantes au dossier à l'appui de sa demande :
* la facture d'achat du navire litigieux
* les échanges d'e-mail entre les parties
le PV d'expertise amiable
les diverses factures (récupération du navire, frais d'expertise, etc.)
l'ordonnance du 7 août 2025
* les LRAR (convocation à l'expertise contradictoire et réponse de la société SEALVER)
l'ordonnance de désignation de M. [T], expert judiciaire
la LRAR de convocation des parties par l'expert judiciaire
la déclaration de créance du 04 décembre 2025,
Il est disposé à l'article L 622-21 alinéa 1 du Code de commerce que :«
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent… »
Il est de jurisprudence constante que toutes les instances ne sont pas interrompues par la procédure collective, et qu'une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ;
Dans son arrêt du 2 décembre 2014, Bull. IV n° 175, pourvoi n° 13-24.405 et son arrêt du 8 avril 2021, n° 19-25507, la Cour de cassation, ch. Com. juge que l'action tendant à la mise en œuvre ou à l'extension d'une expertise ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, mais à permettre à l'expert de disposer des informations nécessaires à la compréhension de désordres, n'est pas affectée par cette règle et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 622-21 du Code
de commerce.
En l'espèce, l'action introduite par la SAS [V] [P] ne tend pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent mais à établir une preuve en vue d'une procédure ultérieure :
La dénonce d'assignation et d'ordonnance du 11 février 2026 ayant été signifiée à personne, il y a lieu de dire recevable l'action introduite par la SAS [V] [P], à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O], mandataire judiciaire, et opposables et contradictoires à l'égard de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [O], toutes les mesures afférentes à l'expertise ordonnée en date du 7 août 2025 ;
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L 622-21 du Code de commerce,
DISONS recevable l'action introduite par la SAS [V] [P] à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O], mandataire judiciaire, et opposables et contradictoires à l'égard de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [O], toutes les mesures afférentes à l'expertise ordonnée en date du 7 août 2025 ;
RESERVONS
les dépens
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER.
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