Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2026R00008


Vérifier : T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2026R00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2026R00008
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
6a2cc98fcdc6046d47208834

Texte de la décision

9,334 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 02 Avril 2026

N° Minute : 2026R00036

N° RG: 2026R00008

Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS [M] [Q] [Adresse 1] comparant par Me [P] [V] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SELARL EKIP' PRISE EN LA PERSONNE DE ME [L] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEALVER [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Il ressort des écritures de la demanderesse que :

En date du 19.02.2025, la SAS [M] [Q] a acquis deux navires de type Wave Boat Z6, auprès de la société SEALVER pour un montant total de 68.000 €, livrés le 5 mars 2025.

Les essais en mer ont été effectués au sein de ses locaux et facturés à la SAS [M] [Q] pour un montant total de 3.640 €.

Lors de leur mise à l'eau, de nombreux désordres et non conformités ont été constatés, notamment l'incompatibilité des fixations installées sur les navires avec les dimensions des scooters des mers envisagés pour leur exploitation.

La SAS [M] [Q] soutient que le vendeur n'a jamais indiqué que les dimensions de ces scooters seraient inadaptées aux fixations installées sur les navires, alors que le manuel propriétaire indique que les « kits d'adaptation » installés sur ces navires sont polyvalents et peuvent en conséquence être utilisés avec divers modèles de scooter des mers.

A la demande de la SAS [M] [Q], la société SEALVER a mandaté deux de ses techniciens pour intervenir sur les navires, le 17 mars 2025 et examiner les défauts relevés par la SAS [M] [Q] :
* Défaut d'étanchéité au niveau des fixations pour les scooters des mers ;
* Présence d'eau dans la cale des navires, que les techniciens ont considérée comme normale.

La société SEALVER a procédé au remplacement de l'ensemble des « kit d'adaptation » des deux navires, sans que les problèmes soient réglés.

En date du 26 mai 2025, la société [Localité 1] missionnée par la SAS [M] [Q] a relevé la présence de malfaçons sur les navires « remettant en cause toute leur intégrité structurelle », elle a établi une attestation en ces termes.

Un commissaire de justice a été également mandaté. Son PV de constat du 6 juin 2025 fait état des « traces de rouille et de corrosion sur de nombreux éléments du navire, des inserts de vis dégradés », etc.

Un expert maritime, également mandaté en date du 11 juin 2025 a relevé une non-conformité du Manuel du propriétaire ainsi que diverses traces de corrosion, rendant « les navires impropres à l'usage pour lequel ils ont été conçus et fabriqués… ».

Suivant requête formalisée par la SAS [M] [Q], le Tribunal de commerce de Cannes a rendu l'ordonnance du 7 août 2025, dans le cadre de la procédure référencée n° RG 2025R00045, désignant Monsieur [G] [S] en qualité d'expert judiciaire.

Les parties ont été convoquées par l'expert judiciaire le 2 octobre 2025, puis, le 17 octobre 2025, la société SEALVER a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [D], est désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La société SAS [M] [Q] indique avoir dûment déclaré sa créance par LRAR du 4 décembre 2025.

Elle sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé une extension de la procédure d'expertise judiciaire en cours au profit de la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SEALVER afin de la lui rendre opposable. C'est dans ces conditions que,

Par acte d'huissier en date du 11 février 2026, la SAS [M] [Q] a fait assigner la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] Mandataire Judiciaire de la société SEALVER, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 369 du Code de procédure civile ;

Vu l'article L62 2-21 du Code de commerce ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat.

DONNER ACTE à la SAS [M] [Q] de ce que la présente action introduite à l'encontre de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [L] ;

DONNER ACTE à la SAS [M] [Q] de ce que l'ordonnance du 7 août 2025 est rendue opposable à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L] ;

DECLARER, la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [G] [S], contradictoire à l'égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L];

DECLARER la poursuite de la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [G] [S], recevable;

RESERVER les dépens.

A l'audience du 5 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.

Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la demande de la SAS [M] [Q] ;

La SAS [M] [Q] demande qu'il soit donné acte à son action introduite à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L], que l'ordonnance du 7 août 2025 soit rendue opposable à la

SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L], que la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025 et confiée à Monsieur [G] [S], soit contradictoire à l'égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L], et que la poursuite de la procédure d'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2025, et confiée à Monsieur [G] [S] soit jugée recevable ;

Les pièces versées au dossier, à savoir :

la facture d'achat du navire litigieux

l'attestation de [Localité 1]

le constat de l'expert maritime

le PV de constat du commissaire de justice

l'ordonnance du 7 août 2025

l'ordonnance de désignation de M. [S], expert judiciaire

LRAR de convocation des parties à l'expertise judiciaire

la déclaration de créance de la SAS [M] [Q]

Il est disposé à l'article L 622-21 alinéa 1 du Code de commerce que :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent… » ;

Ainsi, toutes les instances ne sont pas interrompues par la procédure collective ; il est rappelé dans une jurisprudence constante qu'une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ;

Dans son arrêt du 8 avril 2021, n° 19-25507, la Cour de cassation, ch. Com., juge que l'action tendant à la désignation d'un expert ou à l'extension d'une expertise ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 622-21 du Code de commerce ;

En l'espèce, l'action introduite par la SAS MC [M] [Q] ne vise pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent mais à établir une preuve en vue d'une procédure ultérieure ;

La dénonce d'assignation et d'ordonnance du 11 février 2026 ayant été signifiée à personne, il y a lieu de dire recevable l'action introduite par la SAS MC [M] [Q] à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L], et opposables et contradictoires à l'égard de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [L], toutes les mesures afférentes à l'expertise ordonnée en date du 7 août 2025 ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification de la présente décision ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,

DISONS recevable l'action introduite par la SAS MC [M] [Q] à l'encontre de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, et opposables et contradictoires à l'égard de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [L], toutes les mesures afférentes à l'expertise ordonnée en date du 7 août 2025;

RESERVONS

les dépens ;

Dépens : 57,72 € LE GREFFIER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.