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T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2026R00009


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Date
02/04/2026
Numéro
2026R00009
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
6a2cc9adcdc6046d472089ee

Texte de la décision

12,292 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 02 Avril 2026

N° Minute : 2026R00037

N° RG: 2026R00009

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

DEMANDEUR(S)

SA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Jean Philippe FOURMEAUX [Adresse 2] [Localité 3]

DEFENDEUR(S)

SCP BTSG2 EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMBES BATIMENT [Adresse 3] non comparant

non comparant

SASU ARTELIA [Adresse 4] comparant par Me Cédric BONACORSI [Adresse 5]

SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL [Adresse 6] comparant par Me David JACQUEMIN [Adresse 7]

SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE [Adresse 8]

comparant par Me Frédéric BERGANT [Adresse 9]

SAS ALQUIER [Adresse 10] comparant par Me Paul GUILLET [Adresse 11]

[Localité 4] [Adresse 12] [Localité 5] non comparant

SAS SMAC [Adresse 13] comparant par Me Armelle BOUTY [Adresse 14]

SAS MODERN'TELECOM [Adresse 15] non comparant

SASU AD BATIMENT [Adresse 16] non comparant

SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES [Adresse 17] comparant par Me Philippe LAVAUD [Adresse 18] et par Me Arnaud LABOURE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F) [Adresse 19] comparant par Me Mélanie GANASSI [Adresse 20]

SA SMA SA [Adresse 21] comparant par Me Elodie ZANOTTI [Adresse 22]

SA AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE ARTELIA [Adresse 23] comparant par Me Cédric BONACORSI [Adresse 5]

SASU BOCCACE DECOR [Adresse 24] non comparant

Intervenant Volontaire : ASSM AREAS DOMMAGES [Adresse 25] comparant par Me Jérôme TERTIAN [Adresse 26]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 29 Janvier 2026, la SA [Localité 6] [F] demande au Juge des Référés de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par le Juge des Référés le 22 Janvier 2026, exposant que :

Aux termes de ses assignations en référé délivrées les 27 août 2025, 28 août 2025, 2 septembre 2025, 3 septembre 2025 et 5 septembre 2025, les demandes de la société [Localité 6] [F] étaient les suivantes : « Vu les dispositions des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, Vu les ordonnances de référé prononcées les 20 mars 2025 et 12 juin 2025,

ÉTENDRE la mission de l'Expert Monsieur [P] [E], désigné par ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 à l'analyse des désordres suivants :

Désordres, malfaçons et non-conformités objectivés par la société ARTELIA, aux termes du rapport des visites des opérations préalables à la réception (rapport de 115 pages)

Désordres affectant les ornements et modénatures des façades de l'ensemble immobilier [Adresse 27], ceux-ci présentant un particulier un risque de chute suite au défaut de pose.

DECLARER les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [E] par ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 communes et opposables à la compagnie d'assurances AXA France, assureur de la société ARTELIA, ainsi qu'à la société BOCCACE DÉCOR.

RÉSERVER les dépens».

2. Aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2026, vous avez rejeté la demande d'extension de mission au motif que le risque de chute des ornements et modénatures des façades ferait déjà partie de la mission confiée à l'Expert [E], de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'étendre sa mission.

En revanche, vous avez fait droit à notre demande tendant à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [P] [E] soient déclarées communes à la société AXA France, assureur d'ARTELIA, ainsi qu'à la société BOCCACE DECOR.

Toutefois, dans le dispositif de votre décision, vous omettez de déclarer les opérations d'expertises communes à la société AXA France, assureur d'ARTELIA, ainsi qu'à la société BOCCACE DECOR.

Pour toutes ces raisons, et en application de l'article 462 du Code de procédure civile précité, il est sollicité la rectification de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2026, comme suit :

DECLARONS les opérations d'expertises confiées à Monsieur [P] [E] par ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 communes et opposables à la compagnie d'assurances AXA France assureur de la société ARTELIA, ainsi qu'à la société BOCCACE DÉCOR.

ORDONNONS la mention de l'ordonnance de référé rectificative sur la Minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2026.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Il résulte des dispositions de 3ème alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le juge des référés n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.

Attendu qu'il est stipulé dans les attendus que :

«il y a lieu de débouter la SA [Localité 6] [F] de sa demande au titre d'une extension de la mission de Monsieur [P] [E], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 20 mars 2025 ;

il y a lieu de donner droit à la SA [Localité 6] [F] et de déclarer que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [E] soient communes et opposables à la SA AXA France, assureur de la SAS ARTELIA, ainsi qu'à la SAS BOCCACE DÉCOR ;

il y a lieu de donner acte à la SMA AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS BOCCACE DECOR ;

il y a lieu de débouter la Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES de sa demande au titre de l'extension de la mission de l'expert judiciaire ;

il y a lieu de renvoyer la SAS ERGC, la SAS ARTELIA et la SA AXA France à mieux se pourvoir pour sa demande de mise hors de cause»
,

il convient dès lors d'ordonner que, dans le dispositif de ladite ordonnance, la mention :

«DEBOUTONS la SA [Localité 6] [F] de sa demande d'étendre la mission de l'Expert Monsieur [P] [E], désigné par ordonnance de référé du 20 mars 2025, à l'analyse des désordres, malfaçons et nonconformités objectivés par la SAS ARTELIA, et des désordres affectant les ornements et modénatures des façades de l'ensemble immobilier [Adresse 27], avec risque de chute suite au défaut de pose ;

DONNONS acte à la SMA AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS BOCCACE DECOR ;

DEBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES de sa demande que la mission soit étendue aux chefs suivants :

Préciser si une réception est intervenue, et pour chaque désordre s'il a été réservé, caché ou apparent, avec sa date d'apparition, s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage pour le rendre impropre à sa destination,

Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des dires ;

DISONS hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, la demande d'être mises hors de cause formulée par les sociétés ERGC, ARTELIA et AXA France ;

En conséquence,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour cette demande ;

RESERVONS les dépens. »

soit remplacée par

«DEBOUTONS la SA [Localité 6] [F] de sa demande d'étendre la mission de l'Expert Monsieur [P] [E], désigné par ordonnance de référé du 20 mars 2025, à l'analyse des désordres, malfaçons et nonconformités objectivés par la SAS ARTELIA, et des désordres affectant les ornements et modénatures des façades de l'ensemble immobilier [Adresse 28] [Localité 7], avec risque de chute suite au défaut de pose ;

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [E] communes et opposables à la SA AXA France, assureur de la SAS ARTELIA, ainsi qu'à la SAS BOCCACE DÉCOR ;

DONNONS acte à la SMA AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS BOCCACE DECOR ;

DEBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES de sa demande que la mission soit étendue aux chefs suivants :

Préciser si une réception est intervenue, et pour chaque désordre s'il a été réservé, caché ou apparent, avec sa date d'apparition, s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage pour le rendre impropre à sa destination,

Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des dires ;

DISONS hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, la demande d'être mises hors de cause formulée par les sociétés ERGC, ARTELIA et AXA France ;

En conséquence,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour cette demande ;

RESERVONS les dépens,»

et que cette rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance et notifiée comme elle.

La présente ordonnance n'est pas sujette à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance non susceptible d'appel,

DISONS n'y avoir lieu à débat pour rectifier l'erreur matérielle dont est

entachée la décision du 22 Janvier 2026 et enrôlée sous le numéro 2025R00066 ;

DISONS qu'en l'état du présent litige, il y a lieu à faire application de l'article 462 du CPC ;

Constatons que la décision du 22 Janvier 2026 est entachée d'une erreur matérielle et qu'il faut en apporter réparation ;

En conséquence,

ORDONNONS que dans le dispositif de l'ordonnance précitée, la mention ainsi libellée :

«DEBOUTONS la SA [Localité 6] [F] de sa demande d'étendre la mission de l'Expert Monsieur [P] [E], désigné par ordonnance de référé du 20 mars 2025, à l'analyse des désordres, malfaçons et nonconformités objectivés par la SAS ARTELIA, et des désordres affectant les ornements et modénatures des façades de l'ensemble immobilier [Adresse 27], avec risque de chute suite au défaut de pose ;

DONNONS acte à la SMA AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS BOCCACE DECOR ;

DEBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES de sa demande que la mission soit étendue aux chefs suivants :

Préciser si une réception est intervenue, et pour chaque désordre s'il a été réservé, caché ou apparent, avec sa date d'apparition, s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage pour le rendre impropre à sa destination,

Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des dires ;

DISONS hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, la demande d'être mises hors de cause formulée par les sociétés ERGC, ARTELIA et AXA France ;

En conséquence,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour cette demande ;

RESERVONS

les dépens. »;

Soit remplacée par :

«DEBOUTONS la SA [Localité 6] [F] de sa demande d'étendre la mission de l'Expert Monsieur [P] [E], désigné par ordonnance de référé du 20 mars 2025, à l'analyse des désordres, malfaçons et nonconformités objectivés par la SAS ARTELIA, et des désordres affectant les ornements et modénatures des façades de l'ensemble immobilier [Adresse 27], avec risque de chute suite au défaut de pose ;

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P]

[E] communes et opposables à la SA AXA France, assureur de la SAS ARTELIA, ainsi qu'à la SAS BOCCACE DÉCOR ;

DONNONS acte à la SMA AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SAS BOCCACE DECOR ;

DEBOUTONS la Société Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES de sa demande que la mission soit étendue aux chefs suivants :

Préciser si une réception est intervenue, et pour chaque désordre s'il a été réservé, caché ou apparent, avec sa date d'apparition, s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage pour le rendre impropre à sa destination,

Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des dires ;

DISONS hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, la demande d'être mises hors de cause formulée par les sociétés ERGC, ARTELIA et AXA France ;

En conséquence,

RENVOYONS

les parties à mieux se pourvoir pour cette demande ;

RESERVONS

les dépens»;

DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sera notifiée comme ladite ordonnance.

LE GREFFIER.

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