T. com. 0603, 4 mai 2026, n° 2025J00073
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Texte de la décision
2025J00073 - 2612400010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par
Maître Delphine DURANCEAU - Case n° [Adresse 3].
COMPARANT
PARTIE EN DEFENSE : * BEVILLUNA
[Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par
Maître [W] [T] - [Adresse 5]
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du
04/05/2026
où siégeaient Monsieur Renaud REALE Présidente d'Audience, Monsieur Michael JACOB Monsieur Jean-François SMITH Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier,
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le
04/05/2026,
Débats et clôture des débats lors de l'Audience publique contentieuse du
04/05/2026
où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Michael JACOB Monsieur Jean-François SMITH Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le
04/05/2026,
PROCEDURE
Par acte introductif d'instance en date du 15 mai 2025 et déposée au greffe de notre tribunal le 19 mai 2025, la SAS LOCAM a donné assignation à la SAS BEVILLUNA.
ET SUR CE
ATTENDU
que la présente instance a été enrôlée sous le n°
[Immatriculation 1]
du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du
04/05/2026
ATTENDU
qu'à l'Audience du
04/05/2026
les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée
ATTENDU
que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU
que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,
ATTENDU
qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE
qu'à l'Audience du 04/05/2026 les parties n'ont pas été en mesure de plaider
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE
la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT ET JUGE
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DIT ET JUGE
qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 € TTC, à la charge de la partie demanderesse,
DépensRadiation de Procédure sans calendrier 2 parties (2/3 24-18 ; 24-20)38,86 €TVA 20 %7,77 €TTC46,63 €
Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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