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T. com. 0603, 4 mai 2026, n° 2025J00073


Vérifier : T. com. 0603, 4 mai 2026, n° 2025J00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
2025J00073
Lieu / cour
0603
MàJ source
2026-08-13
Id
6a2ccbaecdc6046d4720a733

Texte de la décision

3,605 caractères

2025J00073 - 2612400010/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 2] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par

Maître Delphine DURANCEAU - Case n° [Adresse 3].

COMPARANT

PARTIE EN DEFENSE : * BEVILLUNA

[Adresse 4] [Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté par

Maître [W] [T] - [Adresse 5]

COMPARANT

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du

04/05/2026

où siégeaient Monsieur Renaud REALE Présidente d'Audience, Monsieur Michael JACOB Monsieur Jean-François SMITH Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier,

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le

04/05/2026,

Débats et clôture des débats lors de l'Audience publique contentieuse du

04/05/2026

où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Michael JACOB Monsieur Jean-François SMITH Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le

04/05/2026,

PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 15 mai 2025 et déposée au greffe de notre tribunal le 19 mai 2025, la SAS LOCAM a donné assignation à la SAS BEVILLUNA.

ET SUR CE

ATTENDU

que la présente instance a été enrôlée sous le n°

[Immatriculation 1]

du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du

04/05/2026

ATTENDU

qu'à l'Audience du

04/05/2026

les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée

ATTENDU

que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

ATTENDU

que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,

ATTENDU

qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,

CONSTATE

qu'à l'Audience du 04/05/2026 les parties n'ont pas été en mesure de plaider

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE

la radiation de la présente instance du rôle général,

DIT ET JUGE

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,

EN CONSÉQUENCE :

DIT ET JUGE

qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,63 € TTC, à la charge de la partie demanderesse,

DépensRadiation de Procédure sans calendrier 2 parties (2/3 24-18 ; 24-20)38,86 €TVA 20 %7,77 €TTC46,63 €

Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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