T. com. 0603, 3 avr. 2026, n° 2026F00158
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
REQUERANT:
La SELARL [O] prise en la personne de Maître [A] [O] ès qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de Redressement judiciaire de la SAS RENOV 2.0
[Adresse 1],
Décision sans débat contradictoire, rendue sur requête en rectification d'une erreur matérielle, par mise à disposition au Greffe le
03/04/2026
et signée électroniquement, conformément à l'article 456 du Code de procédure civile, par Monsieur Pascal GIANNETTI, Président de chambre et par Madame Dominique ALFONSI, Commis-Greffier à qui la minute a été remise.
En application de l'alinéa 2 de l'article 450 du Code de procédure civile, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le
03/04/2026 * PROCEDURE
Par jugement en date du 15/12/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de la SAS RENOV 2.0 ayant son siège social sis [Adresse 2], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 845 370 816.
Par jugement en date du 04/03/2026, le Tribunal de Céans a fait droit au maintien de la période d'observation de la SAS RENOV 2.0.
En date du 12/03/2026, la SELARL [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [O], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS RENOV 2.0, a déposé au Greffe de la présente Juridiction, une requête, afin que le Tribunal de Céans rectifie l'omission matérielle contenue dans le jugement du maintien de la période d'observation en date du 04/03/2026.
En date du 03/04/2026, Monsieur Pascal GIANNETTI, Président ayant délibéré dans l'affaire dont il s'agit, constatant qu'à la lecture du jugement il existait une omission matérielle, a dit en conséquence qu'il sera statué, sans entendre les parties et qu'une décision sera rendue à l'Audience qu'il a fixée au 03/04/2026.
Une erreur matérielle entache le jugement du 04/03/2026 ayant fait droit au maintien de la période d'observation de la SAS RENOV 2.0.
En effet, la SCP EZAVIN-[Z] prise en la personne de Maître [D] [Z] devait être nommée en qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS RENOV 2.0.
Dans le jugement la SCP EZAVIN-[Z] prise en la personne de Maître [D] [Z] n'a pas été nommée en qualité d'Administrateur judiciaire.
Il convient donc, de faire droit à la requête de la SELARL [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [O] et de rectifier le jugement du 04/03/2026 comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision.
Il convient de dire et juger que mention de la présente rectification sera faite en marge du Jugement du 04/03/2026.
Il convient de dire sans taxe la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu le jugement rendu le 04/03/2026,
Vu
la requête en date du 05/03/2026 présentée par la SELARL [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [O], Mandataire judiciaire à la procédure de Redressement judiciaire de la SAS RENOV 2.0,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
DISONS
que le jugement faisant droit au maintien de la période d'observation de la SAS RENOV 2.0, rendu le 04/03/2026, enregistré sous le numéro 2025F00717 sera modifié comme suit en ajoutant les termes suivants au sein du dispositif de la décision, à savoir :
«(…) DESIGNE la SCP EZAVIN-[Z] prise en la personne de Maître [D] [Z] domiciliée [Adresse 3] en qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS RENOV 2.0 ayant une mission d'assistance » ;
La mention de la présente modification sera faite en marge du jugement du 04/03/2026 par Madame la Greffière du siège, conformément aux motifs ci-dessus exposés ;
Les autres dispositions de la décision du 04/03/2026 restent inchangées ;
La présente décision sera sans taxe.
Signé par Monsieur Pascal GIANNETTI président du délibéré et le Commis-Greffier Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.
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