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T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2024F00138


Vérifier : T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2024F00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2024F00138
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a2cd10ccdc6046d4720f5e7

Texte de la décision

2,924 caractères

JUGEMENT DU 30 avril 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2098 N° RG : 2024F00138 SAS GRENKE LOCATION contre SARL [A]

DEMANDEUR

SAS GRENKE LOCATION 9[Adresse 1] comparant par Me Christine JEANTET [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARL [A] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG [Adresse 5]

Mme [V] [I] [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 7] comparant par Me Emilie BAILET-SOLLACARO [Adresse 8]

et par Me Manon BRACCO [Adresse 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GAMBET Yoann, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 11 janvier 2026 N° 2024F00138,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant requête présentée au Tribunal, la SARL [N] [D] expose que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 11 décembre 2025 RG N° 2024F00138 est entaché d'une erreur matérielle en ce que dans le dispositif, le tribunal :

Condamne Madame [I] à payer la somme totale de 4.374,48 €, «

au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de non-restitution

», et la condamne à nouveau à payer la somme de 1.080 € au titre de la clause pénale.

Dans ses conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de débouter la SARL [N] [D] de toutes ses demandes.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le Tribunal a condamné Madame [I] à payer la somme totale de 4.374,48 €, « au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de non-restitution », et l'a condamnée à nouveau à payer la somme de 1.080 € au titre de la clause pénale.

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé et de débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 11 décembre 2025, RG N° 2024F00138 est entaché d'une erreur matérielle.

Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :

« Condamne Madame [V] [U] [G] [I] née [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.080 € (mille quatre-vingts euros) au titre des indemnités de résiliation et de non-restitution ».

Dit que le reste du jugement demeure inchangé.

Déboute la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes.

Prescrit à Madame la Greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.