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T. com. 0605, 1 avr. 2026, n° 2024F00669


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Date
01/04/2026
Numéro
2024F00669
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
6a2cd200cdc6046d472103fb

Texte de la décision

11,215 caractères

JUGEMENT DU 1 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1305 N° RG : 2024F00669 Mme [L] [Z] contre Mme [Q] [T]

DEMANDEUR

Mme [L] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Marion WACKENHEIM [Adresse 2]

DEFENDEURS

Mme [Q] [T] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Marie LAMBERT [Adresse 4]

SARL CK CONCEPT [Localité 2] [Q] ET [L] [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Thibault POZZO DI [Localité 4] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 6] et par Me Rémi REYNAUD [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.

Prononcée le 1 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Madame [L] [Z] épouse [H], infirmière libérale et naturopathe, a rencontré dans l'exercice de son activité professionnelle, Madame [Q] [T], propriétaire et exploitante d'un institut de soins esthétique, la [Etablissement 1] INSTITUT TURBIASQUE.

Elles ont décidé de s'associer et de constituer en novembre 2021 la SARL CK CONCEPT [Localité 2] [Q] ET [L] avec une activité de salon de beauté.

En septembre 2022, la SARL CK CONCEPT signait un bail commercial pour un local contigu à celui de la SARL INSTITUT TURBIASQUE, et l'enseigne CK CONCEPT ouvrait, après de longs et difficiles travaux en mai 2023.

La SARL CK CONCEPT n'a jamais pu être exploitée, le bail a été cédé pour ne plus supporter le loyer, et les associées n'ont pu trouver d'accord sur le financement, sur les comptes et les suites à donner à leur expérience.

Le 19 novembre 2024, Madame [L] [Z] épouse [H] assignait Madame [Q] [T] et la SARL CK CONCEPT à payer diverses sommes n'ayant profité à la SARL CK CONCEPT et ce afin de les faire réintégrer à son actif.

A la même date, Madame [L] [Z] épouse [H] a sollicité la mise en liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal de commerce de NICE de la SARL CK CONCEPT.

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de NICE a placé la SARL CK CONCEPT en liquidation judiciaire.

C'est ainsi que nous devons juger de la recevabilité de l'assignation du 19 novembre 2024.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 19 novembre 2024, Madame [L] [Z] épouse [H] a assigné Madame [Q] [T] et la SARL CK CONCEPT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que Madame [Q] [T] en détournant ses fonctions de cogérante dans son intérêt personnel a agi de manière incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, contrairement à l'intérêt social ;

En conséquence,

Prononcer la révocation judiciaire pour juste motif de Madame [Q] [T] de ses fonctions de cogérante au sein de la SARL CK CONCEPT ;

Juger que Madame [Q] [T] a détourné des actifs de la SARL CK CONCEPT afin de financer son institut et ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité ;

Condamner Madame [Q] [T] à réparer le préjudice subi du fait de cette situation et ainsi payer à la SARL CK CONCEPT les sommes suivantes :

14.070,11 € au titre des travaux restant à charge de la SARL CK CONCEPT après déduction de la franchise de loyer correspondant au préjudice subi du fait de la restitution précipitée du local sans tentative de cession du droit au bail ;

9.571,34 € au titre des travaux de l'institut réglés sur la société ;

4.232 € de loyers de l'institut et taxes d'ordures ménagères ;

2.664,35 € de dépenses personnelles de Madame [Q] [T] contestées par Madame [L] [Z] épouse [H] et sans rapport avec la société ;

Soit un total de 30.537,80 € ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Condamner Madame [Q] [T] à payer la somme de 3.500 € par l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [Q] [T] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [Z] épouse [H] demande au tribunal de :

A titre liminaire et principal,

Constater que la présente instance demeure interrompue du fait du prononcé du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CK CONCEPT ;

Juger comme irrecevables les demandes de Madame [Q] [T] et l'en débouter ; Subsidiairement et si la présente instance devait être considérée comme reprise.

Constater le désistement d'instance de Madame [L] [Z] épouse [H] visant les demandes suivantes, engagées pour le compte de la société débitrice ;

Juger que Madame [Q] [T] en détournant ses fonctions de cogérante dans son intérêt personnel a agi de manière incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, contrairement à l'intérêt social ;

En conséquence,

Prononcer la révocation judiciaire pour juste motif de Madame [Q] [T] de ses fonctions de cogérante au sein de la SARL CK CONCEPT ;

Juger que Madame [Q] [T] a détourné des actifs de la SARL CK CONCEPT afin de financer son institut et ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité ;

Condamner Madame [Q] [T] à réparer le préjudice subi du fait de cette situation et ainsi à payer à la SARL CK CONCEPT les sommes suivantes :

14.070,11 € au titre des travaux restant à la charge de la SARL CK CONCEPT après déduction de la franchise de loyer correspondant au préjudice subi du fait de la restitution précipitée du local sans tentative de cession du droit au bail ;

9.571,34 € au titre des travaux de l'institut réglés sur la société ;

4.232 € de loyers de l'institut et taxes d'ordures ménagères ;

2.664,35 € de dépenses personnelles de Madame [Q] [T] contestées par Madame [L] [Z] épouse [H] et sans rapport avec la société ; Soit un total de 30.537.80 € :

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

En tout état de cause,

Débouter Madame [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [Q] [T] à payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [Q] [T] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en défense, Madame [Q] [T] demande au tribunal de :

Déclarer et juger irrecevable la procédure ut singuli de Madame [L] [Z] épouse [H] à l'encontre de Madame [Q] [T] ;

Débouter Madame [L] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [L] [Z] épouse [H] à régler à Madame [Q] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [L] [Z] épouse [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité de la procédure :

Pour Madame [L] [Z] épouse [H], il n'est pas contestable que la présente instance a été interrompue par l'effet du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CK CONCEPT.

La présente procédure demeure donc interrompue, faute d'intervention et de reprise par le liquidateur des demandes formulées aux intérêts de la société débitrice.

Il est donc fort logique que la concluante ait pu en solliciter le renvoi, dans l'attente de l'engagement à intervenir du liquidateur et de son positionnement étant sur ce point rappelé que le tribunal a parfaitement la faculté d'ordonner la radiation de l'instance s'il considère son maintien comme inutile.

Madame [L] [Z] épouse [H] n'a pas l'intention de maintenir ses demandes initiales au regard de la procédure annoncée par le mandataire liquidateur, et se désiste de

ses demandes, mais n'entend pas renoncer à son action personnelle et saisira le tribunal à cette fin.

Par la même, la demande d'irrecevabilité de Madame [Q] [T] est infondée et ne saurait prospérer.

Pour Madame [Q] [T], le tribunal relèvera que Madame [L] [Z] épouse [H] sollicite le renvoi de sa propre procédure.

Or, il s'agit ici d'une demande de renvoi purement dilatoire, car la procédure initiée par Madame [L] [Z] épouse [H] est devenue irrecevable, du fait de la procédure de liquidation judiciaire qu'elle a elle-même initiée.

La procédure ut singuli initiée par Madame [L] [Z] épouse [H] doit être purement et simplement déclarée et jugée irrecevable, en application des articles L651-1 et suivants du Code de commerce et ne pourra être renvoyée sine die.

SUR CE

Attendu que la SARL CK CONCEPT est partie à l'instance et qu'un jugement de liquidation a été prononcé le 6 mai 2025 avec dessaisissement de plein droit de la société au profit du liquidateur judiciaire.

Qu'en application des articles L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entraine, l'arrêt et l'interdiction des poursuites individuelles, l'interruption automatique des instances en cours et le monopole du liquidateur judiciaire, seule habilité à agir ou défendre au nom de la société.

Attendu que depuis le 6 mai 2025, l'instance ne pouvait donc être poursuivie qu'à la double condition :

De la mise en cause régulière du liquidateur judiciaire.

Et le cas échéant, de la déclaration préalable de créance.

Que ces conditions n'ayant pas été remplies, l'instance se trouve irrémédiablement entachée d'irrecevabilité.

Attendu que Madame [L] [Z] épouse [H] demande réparation d'un préjudice qui trouve sa source dans la gestion sociale de l'entreprise et se confond avec le passif de la société.

Que ce préjudice relève de l'insuffisance d'actif.

Que seul le liquidateur judiciaire a un monopole d'action.

Il convient de déclarer l'instance irrecevable.

Il convient de débouter Madame [L] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame [Q] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera Madame [L] [Z] de sa demande formée de ce chef.

Il convient de condamner Madame [L] [Z] épouse [H] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'instance engagée par Madame [L] [Z] épouse [H] à l'encontre de Madame [Q] [T] et de la SARL CK CONCEPT ;

Déboute Madame [L] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [L] [Z] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [Z] épouse [H] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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