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T. com. 0605, 1 avr. 2026, n° 2025F00082


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Date
01/04/2026
Numéro
2025F00082
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
6a2cd29acdc6046d47210ce5

Texte de la décision

18,298 caractères

JUGEMENT DU 1 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1330 N° RG : 2025F00082 SARL PASTAPIZZA contre SARLU CAPRICCIO ITALIANO

DEMANDEUR

SARL PASTAPIZZA [Adresse 1] comparant par Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Jenny PRADELLES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU CAPRICCIO ITALIANO [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Magali DALMASSO [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M Marc JASSET, Mme Amandine CARVI, assesseurs.

Prononcée le 1 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Le 24 janvier 2024, la SARL PASTAPIZZA a cédé son fonds de commerce de restaurant à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) pour un montant de 42.000 € situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Le montant de la vente était séquestré chez Maître [Z] [O] comme le veut l'usage.

Le 16 mai 2024, la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la société CAPRICCIO ITALIANO) fait bloquer la somme de 10.000 € restant sous séquestre chez Maître [Z] [O], suite à de nombreux désordres.

La société LA PERLE NOIRE (anciennement SARL CAPRICCIO ITALIANO) sollicite une réduction du prix d'acquisition et également la nullité.

C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 11 février 2025, la SARL PASTAPIZZA a assigné la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Ordonner la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA appartenant à Maitre [Z] [O], soit la libération de la somme de 10.000 €, au profit de la SARL PASTAPIZZA ;

Condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à verser à la SARL PASTAPIZZA, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à la libération des fonds séquestrés ;

Condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à verser à la SARL PASTAPIZZA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) aux entiers dépens.

A la barre du tribunal, le demandeur la SARL PASTAPIZZA, demande au tribunal de commerce de NICE de :

Ordonner la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA appartenant à Maître [Z] [O], soit la libération de la somme de 10.000 €, au profit de la SARL PASTAPIZZA ;

Condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à verser à la SARL PASTAPIZZA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à la libération des fonds séquestrés ;

Débouter la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à verser à la SARL PASTAPIZZA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur, la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) demande au tribunal de commerce de NICE :

Juger que les installations et matériels dépendant du fonds de commerce cédé par la SARL PASTAPIZZA à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO), n'étaient pas dans un bon état de marche ;

Juger que la SARL PASTAPIZZA a manqué à ses obligations contractuelles ;

Débouter la SARL PASTAPIZZA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,

Juger que le fonds de commerce cédé par la SARL PASTAPIZZA est affecté de désordres.

Juger que les désordres affectant le fonds de commerce acquis par la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Juger que seule la SARL PASTAPIZZA avait connaissance des désordres au jour de la vente ;

Juger que la responsabilité de la SARL PASTAPIZZA est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;

Juger que la SARL PASTAPIZZA n'a pas respecté l'obligation de délivrance conforme des installations et matériels dépendant du fonds de commerce ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 9.500 € au titre des frais engagés pour le déplacement de la climatisation illégalement installée ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 1.080 € au titre des frais engagés pour les travaux d'électricité ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 23.500 € au titre des travaux liées à l'infiltration d'eau ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 1.682,40 € au titre de l'installation du bac à graisses ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la libération de la somme de 10.000 € séquestrée sur le compte CARPA de Maître [Z] [O] au profit de la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) ;

En tout état de cause,

Débouter la SARL PASTAPIZZA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA à verser à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL PASTAPIZZA aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la libération des fonds séquestrés d'un montant de 10.000 € :

La SARL PASTAPIZZA expose que seuls les créanciers du cédant disposent du droit de former opposition au paiement du prix, et que les désordres soulevés par l'acquéreur ne constituent pas une opposition.

Elle indique également que l'opposition a été formulée le 16 mai 2024, soit 4 mois après la cession du fonds et que de ce fait la chronologie ne respecte pas les délais légaux qui sont de 10 jours.

La société LA PERLE NOIRE (anciennement SARL CAPRICCIO ITALIANO) expose de son côté que la SARL PASTAPIZZA, dans le compromis de vente, a déclaré que toutes les installations du fonds de commerce cédé sont en bon état de marche, notamment celles de distribution d'eau, d'électricité de gaz et de téléphone.

Elle précise aussi que seules les climatisations ne sont pas en état de marche et que la SARL PASTAPIZZA s'engage à les réparer dans un délai de 15 jours.

Elle indique que la SARL PASTAPIZZA dans ce même compromis stipulait que toutes les installations répondent aux normes de salubrité, hygiène et sécurité actuellement en vigueur. SUR CE

Attendu que le blocage du prix de cession est autorisé uniquement en cas de présence de créancier du cédant, qu'il n'y a pas dans ce cas d'espèce de créancier annoncé.

Que la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) a fait bloquer la somme séquestrée 4 mois après l'acquisition du fonds et dénonce après ces 4 mois que du matériel est en mauvais état sans apporter la preuve qu'à la date de l'acquisition ce matériel était dégradé.

Attendu que le constat du commissaire de justice versé au dossier constatant le mauvais état du matériel a été établi le 31 mars 2025 soit plus d'un an après l'acquisition du fonds.

Qu'il n'est pas prouvé que les désordres étaient présents à la date de la cession du fonds à savoir le 24 janvier 2024.

Que la seule obligation de la SARL PASTAPIZZA était de remettre en état la climatisation, et qu'elle a fourni la fiche d'intervention de la société C-E-S- en ce sens, pour une intervention le 31 janvier 2024.

Le tribunal ordonnera la libération de la somme séquestrée auprès de Maitre [Z] [O] pour le montant de 10.000 €.

Sur la demande de dommages et intérêts à verser a la SARL PASTAPIZZA :

La SARL PASTAPIZZA expose que l'opposition du déblocage des sommes est abusive.

Qu'il était stipulé dans le compromis que les climatisations devaient être réparées et que la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) avait visité les lieux et avait confirmé le bon fonctionnement du matériel et continué à l'utiliser pendant plus de 4 mois.

La SARL PASTAPIZZA indique qu'aucune pièce n'a été produite entre la date d'acquisition le 24 janvier 2024 et le premier courrier le 16 mai 2024 attestant de ces désordres.

Elle précise également que le blocage de la somme séquestrée entraine des charges fixes mensuelles comme les cotisations URSSAF et des frais bancaires et que cette somme est bloquée aujourd'hui depuis presque 2 ans ce qui représente une opposition abusive.

La société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) expose que le gérant se trouve dans l'impossibilité de procéder à la fermeture de sa société, et que cette situation entrainerait pour lui des charges fixes mensuelles notamment le règlement des cotisations URSSAF et que cependant, rien ne l'empêche de procéder à une dissolution amiable de la société.

Elle indique également que le gérant de la SARL PASTAPIZZA n'a pas résilié des abonnements mensuels qui ne peuvent être imputées à la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO).

SUR CE

Attendu que la somme réclamée par la SARL PASTAPIZZA au titre de dommages et intérêts pour opposition abusive n'est pas justifiée.

Que le gérant, pour éviter les frais et charges récurrents liés à la SARL PASTAPIZZA, pourrait dissoudre sa société sans entacher la procédure en cours.

Le tribunal déboutera la SARL PASTAPIZZA de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 €.

Sur les demandes reconventionnelles de la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) :

La SARL PASTAPIZZA expose que les demandes reconventionnelles de la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) ont été signifiées dans leur premières conclusions le 7 juillet 2025, alors que la vente date du 24 janvier 2024, soit un an et demi après et une nouvelle demande aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2025.

Sur la demande de paiement de 9.500 € au titre des frais de déplacement de la climatisation. La SARL PASTAPIZZA indique que la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) ne démontre pas avoir était contrainte de retirer les blocs de climatisation.

Que seul le propriétaire des murs avait été informé de la non-conformité et que les blocs de climatisation étaient installés lorsque la SARL PASTAPIZZA a acheté le fonds en 2008.

Elle précise que dans l'acte de cession, la SARL PASTAPIZZA s'était engagée à remettre en état le système de climatisation.

Sur la demande de paiement de 1.080 € au titre des travaux de mise aux normes de l'électricité, elle indique que la facture datée du 20 février 2025 d'un montant de 1.080 € ne montre pas que l'installation n'était pas conforme et que cette demande est formulée plus d'un an après la date de cession.

Sur la demande de paiement de la somme de 23.500 € au titre de travaux lié à une infiltration d'eau, la SARL PASTAPIZZA indique que seul un devis d'un montant de 23.500 € est versé au débat sans stipuler de la présence d'infiltration d'eau.

Sur la demande de paiement d'un bac à graisses, elle indique que cette demande intervient deux ans après la vente du fonds et qu'il y avait bien un bac à graisse à la date de la cession.

Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, la SARL PASTAPIZZA indique que la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) prétend que le vendeur avait connaissance du vice et que cette explication est lacunaire et donc incomplète.

Sur la demande de la libération de la somme de 10.000 € au profit de la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO), la SARL PASTAPIZZA indique que le défendeur veut obtenir le remboursement du prix d'acquisition du fonds mais également 10.000 € supplémentaires tout en conservant le fonds, le matériel et le droit au bail.

La société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) indique de son côté que le vendeur du fonds a déclaré que toutes les installations sont en bon état de marche, notamment celles de distribution d'eau, d'électricité et de gaz, de chauffage et de téléphone.

Sur le système de climatisation, elle indique que la SARL PASTAPIZZA n'a pas fourni de facture correspondant à la remise en état de fonctionnement du système de climatisation.

Elle précise également que les services de la mairie en date du 22 février 2024, ont adressé un courrier au mandataire du bailleur pour le relancer sur le matériel de climatisation installé sans autorisation et en infraction.

Elle indique avoir fait les travaux sur la climatisation pour un montant de 9.979,20 €.

Sur le défaut de conformité de l'électricité, elle indique que le vendeur ne verse pas au dossier les certificats annuels indiquant que l'installation électrique était aux normes et qu'elle a dû faire procéder à des travaux de mise aux normes pour un montant de l'électricité pour un montant de 1.080 €.

Sur les problèmes d'infiltration d'eau et d'humidité déjà existant, elle indique rencontrer des difficultés liées à des infiltrations d'eau importantes et existants antérieurement à la cession.

Elle précise le montant des travaux à effectuer à partir de deux devis pour un montant total de 23.500 €.

Sur le matériel cassé, elle indique verser au dossier un constat établi par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 31 mars 2025.

Elle précise que le constat montre que les équipements garnissant les lieux sont en mauvais état, sale et non utilisables.

Sur l'absence de bac à graisses elle indique que l'établissement n'était pas doté d'un bac à graisses à la date de l'acquisition alors que la Mairie avait mis en demeure Monsieur [E], gérant de la SARL PASTAPIZZA sur ce point par courrier recommandé en date du 5 octobre 2017.

Elle précise joindre un devis pour l'acquisition d'un bac à graisse d'un montant de 1.682,40 €.

SUR CE

Attendu que le document versé au dossier par la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) au titre du déplacement du système de climatisation extérieur, ne mentionne pas ce type d'intervention et que les courriers provenant de la mairie n'ont jamais été adressés à la SARL PASTAPIZZA.

Attendu que le document concernant l'intervention sur le système électrique ne montre pas que l'installation n'était pas aux normes en vigueur à la date de la cession.

Attendu qu'il n'y a pas de preuve d'infiltration d'eau à la date d'achat du fonds de commerce et que le devis présenté par la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la

SARL CAPRICCIO ITALIANO) ne comporte pas de date et indique un prix global sans valorisation intermédiaire des postes de travaux.

Attendu que le jour de l'acquisition rien ne prouve que le restaurant PASTAPIZZA n'était pas doté d'un bac à graisses.

Attendu que l'état des lieux constaté par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 1] a été établi plus d'un an après l'acquisition du fonds.

Attendu que la responsabilité de la SARL PASTAPIZZA pour vices cachés n'est pas prouvée.

Attendu que le blocage de la somme de 10.000 € auprès de Maître [Z] [O], n'est pas justifié après l'analyse des tous les points litigieux.

Le tribunal déboutera la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) de toutes ses demandes reconventionnelles fins et conclusions et ordonnera la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA appartenant à Maître [Z] [O] soit la libération de la somme de 10.000 € au profit de la SARL PASTAPIZZA.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL PASTAPIZZA, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à payer à la SARL PASTAPIZZA la somme de 2.500 € au titre de ce dernier.

Attendu qu'il convient de condamner la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Ordonne la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA appartenant à Maître [Z] [O], soit la somme de 10.000 € (dix mille euros) au profit de la SARL PASTAPIZZA ;

Déboute la SARL PASTAPIZZA de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) à payer à la SARL PASTAPIZZA la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société LA PERLE NOIRE (anciennement dénommée la SARL CAPRICCIO ITALIANO) aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.