T. com. 0605, 30 mars 2026, n° 2025F00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 mars 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/1212 N° RG : 2025F00104 SAS SCANIA FRANCE SAS contre SASU ACCESS BUS
DEMANDEUR
SAS SCANIA FRANCE SAS [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP [E] et [V] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ACCESS BUS [Adresse 3] comparant par Me Valérie SADOUSTY [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. SIMBSLER Paul, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 30 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS SCANIA FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 307 166 934, dont le siège social est situé [Adresse 5], est la filiale française du groupe suédois SCANIA.
Elle exploite en FRANCE un réseau national de points de vente et de services.
Par l'intermédiaire de son établissement de Carros, elle a vendu à la SAS ACCESS BUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 912 415 767, dont le siège social est situé [Adresse 6], à NICE, un autobus d'occasion de marque SCANIA, immatriculé [Immatriculation 1], assorti d'un contrat de maintenance et de réparations avec option L n° 39470/01 signé le 18 février 2022 et prenant effet le 1er avril 2022.
La SAS ACCESS BUS exerce une activité de transport de personnes.
Le 15 décembre 2022, la SAS ACCESS BUS a confié ce véhicule à l'atelier de [Localité 1] pour remédier à une fuite d'air et procéder au contrôle du branchement de la connectique de la boîte de vitesses.
Le véhicule a été restitué le 3 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, la SAS SCANIA FRANCE a émis une facture d'un montant de 4.351,74 €. Cette facture a été contestée par la SAS ACCESS BUS, représentée par son gérant Monsieur [H] [A], au motif que les réparations n'auraient pas permis de remédier aux désordres affectant le véhicule.
Malgré l'octroi par la SAS SCANIA FRANCE d'une ristourne de 1.000 €, aucun accord n'est intervenu entre les parties.
La SAS ACCESS BUS n'a pas réglé la facture litigieuse, soutenant que le véhicule serait demeuré immobilisé en raison de réparations inefficaces et qu'elle aurait dû exposer des frais supplémentaires auprès de tiers pour le remettre en état de fonctionnement dans des conditions normales de sécurité.
C'est dans ces conditions que se présente le litige devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 4 février 2025, la SAS SCANIA FRANCE a assigné la SAS ACCESS BUS devant le tribunal de commerce de NICE et en date du 2 février 2026 réitère ses demandes dans ses conclusions à la barre auprès du tribunal de céans aux fins d'entendre :
Condamner la SAS ACCESS BUS au paiement de la somme principale de 4.351,74 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
Condamner la SAS ACCESS BUS au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement mentionnée dans les conditions générales de la SAS SCANIA FRANCE ;
Débouter la SAS ACCESS BUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamner la SAS ACCESS BUS à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la SAS ACCESS BUS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS ACCESS BUS demande au tribunal de :
Débouter la SAS ACCESS BUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :
Condamner la SAS SCANIA FRANCE au paiement d'une somme de 47.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la SAS SCANIA FRANCE à payer à la SAS ACCESS BUS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS SCANIA FRANCE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que le présent litige nait d'une relation commerciale fondée sur contrat de maintenance liant les deux parties.
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu'en vertu de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Attendu que le contrat de maintenance et de réparation avec option L conclu entre les parties le 18 février 2022 n'avait pas été initialement versé aux débats.
Que, par note en délibéré du 4 février 2026, le tribunal a sollicité la communication de ce contrat.
Qu'à l'examen de cette pièce, le tribunal a constaté qu'en son article 9, il est stipulé une clause attribuant compétence exclusive, en cas de litige entre les parties, au tribunal de commerce d'ANGERS.
Attendu qu'il n'est pas discuté que les parties ont toutes deux contracté en qualité de commerçantes.
Attendu, dès lors, que cette clause attributive de compétence territoriale a vocation à recevoir application.
Qu'il y a lieu, en conséquence, de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'ANGERS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'ANGERS ;
Réserve les dépens, lesquels suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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