Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2025F00145


Vérifier : T. com. 0605, 30 avr. 2026, n° 2025F00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2025F00145
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
MàJ source
2026-08-04
Id
6a2cd2f6cdc6046d47211223

Texte de la décision

12,112 caractères

JUGEMENT DU 30 avril 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2114 N° RG : 2025F00145 SA ELECTRICITE DE FRANCE contre SAS [G]

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [V] [X] Scp THEMES [Adresse 2] et par Me Sophie ANDRIEU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [G] [Adresse 4] comparant par Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Jenny PRADELLES [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS [G] exploite un café [Adresse 7] et souscrit le 9 juillet 2021 un contrat de fourniture d'électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF).

Ses consommations habituelles se situent entre 200 et 300 kWh par mois, soit des factures mensuelles d'environ 70 à 90 €.

Elle ne s'acquitte pas de ses factures du 29 janvier 2022 au 29 avril 2023 et en particulier de celle datée du 23 mars 2023 qu'elle conteste, car la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) lui réclame pour celle-ci la somme de 9.248,41 €, correspondant à une consommation de 37 652 KWh comptabilisée sur la période allant du 28 janvier 2023 au 21 mars 2023, ce qui correspond à plus de 100 fois sa consommation habituelle.

Malgré les protestations de la SAS [G] qui estime qu'il s'agit d'un dysfonctionnement du compteur LINKY faisant état d'un précédent incident, ou d'une erreur de relevé, aucune régularisation n'est effectuée par EDF.

A compter du 12 mai 2023, la SAS [G] conclu un nouveau contrat de fourniture d'électricité auprès de TOTAL ENERGIES mais jusqu'en décembre 2023, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) continue de facturer à la SAS [G] son abonnement, ainsi que des pénalités de retard et réclame à la SAS [G] le paiement des trois factures restées impayées.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 septembre 2024, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) met en demeure la SAS [G] de s'acquitter de la somme de 11.7634,78 €, et le 19 décembre 2024, intervient une ordonnance d'injonction de payer exécutoire aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de NICE enjoint à la SAS [G] de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 11.634,48 €, ainsi qu'aux dépens.

Cette ordonnance lui est signifiée le 3 février 2025.

La SAS [G] forme opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer le 4 mars 2025.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

La SAS [G] demande au tribunal de commerce de NICE de :

Juger l'opposition de la SAS [G] recevable et bien fondée ;

Débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS [G] à lui verser la somme de 11.634,48 € TTC ;

Débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample et contraire ;

Rejeter, en cas de condamnation, l'exécution provisoire ;

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) à verser à la SAS [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) demande au tribunal de :

Dire recevable et bien fondée la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

Déclarer la SAS [G] mal fondée en son opposition ;

Constater la carence probatoire de la SAS [G] ;

Débouter la SAS [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

Confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 19 décembre 2024 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de NICE enjoignait à la SAS [G] de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 11.634,48 €, ainsi qu'aux dépens ;

Par conséquent, condamner la SAS [G] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 11.634,48 €, ainsi qu'aux dépens ;

Condamner également la SAS [G] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande de juger l'opposition de la SAS [G] recevable et bien fondée :

L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire qui enjoint à la SAS [G] de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 11.634,48 €, ainsi qu'aux dépens est signifiée à la société [G] le 3 février 2025.

La SAS [G] forme opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer le 17 février 2025, reçue le 19 février 2025.

SUR CE

Attendu qu'en matière d'injonction de payer, l'article 1415 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».

Attendu que la SAS [G] a formé opposition à l'ordonnance querellée en date du 19 février 2025 soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2024I01915.

Sur la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) tendant à obtenir la condamnation de la SAS [G] à lui verser la somme de 11.634,48 € TTC :

La SAS [G] expose principalement que :

Au début de l'année 2022, la SAS [G] a subi un premier dysfonctionnent de son compteur Linky, attesté par des relevés incohérents transmis à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF).

La valeur de l'index était moins élevée au 7 mars 2022 qu'au 28 novembre 2021.

Le dysfonctionnement est en effet manifeste.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a d'ailleurs fini par reconnaître le dysfonctionnement du compteur et a accordé à la SAS [G], selon facture daté du 8 mars 2022, un avoir de 757,30 € devant s'imputer sur les factures suivantes.

Au cours du mois de mars 2023, il ressort du relevé de l'index que la SAS [G] aurait, sur la période allant du 28 janvier 2023 au 21 mars 2023, multiplié sa consommation par 100, ce qui est évidemment totalement impossible.

Sur la base d'un index évidemment faux, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a ainsi réclamé à la SAS [G], selon facture datée du 23 mars 2023, la somme de 9.248,41 €.

Les index transmis à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) via le compteur Linky de la SAS [G] sont manifestement incohérents.

En ce qui la concerne, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) soutient que :

La SAS [G] n'a réglé aucune facture au titre de ce contrat d'abonnement depuis le mois de janvier 2022 pour un montant total de 11.634,48 €.

La mise en demeure adressée à la SAS [G] le 17 septembre 2024 par EOS FRANCE, société mandatée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour le recouvrement de ses créances, est, bien que dûment réceptionnée le 21 septembre 2024, restée sans effet.

Le tribunal notera que les factures demeurées injustement impayées et dont le règlement est réclamé a été émise sur la base d'index estimés ou relevés témoignant d'une consommation certaine.

En effet, il convient dès à présent et à toutes fins utiles de mettre en exergue que les fournisseurs d'électricité, que ce soit la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ou l'un de ses

concurrents, émettent tous leurs factures à partir des index estimés ou relevés, par la société ENEDIS, qui leur sont télétransmis.

En l'espèce, sauf à démontrer une erreur dans les index estimés ou relevés par l'opérateur, la société ENEDIS, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) voit mal comment la SAS [G] pourrait raisonnablement contester le montant et l'exigibilité de la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF).

La SAS [G] tente de faire croire à un dysfonctionnement du compteur, pour se faire elle prétend que l'index du compteur est passé de 27453 au 28 janvier 2022 à 21528 au 7 mars 2023.

Or cette affirmation est purement fallacieuse, comme il vient d'être précisé les factures avant mars 2022 ont été éditées suivant une consommation estimée de sorte que les index ont nécessairement été estimés et ne correspondaient pas véritablement à la consommation effective.

Par conséquent, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) maintient fermement ses demandes et sollicite la condamnation de la SAS [G] à lui payer la somme en principal de 11.634,48 €, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Attendu qu'il est constant que les fournisseurs d'électricité établissent les factures sur la base des données transmises par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir en altérer le contenu.

Attendu que la SAS [G] ne justifie d'aucune démarche auprès du gestionnaire de réseau tendant à vérifier les données de consommation.

Attendu que les écarts d'index constatés s'expliquent par les mécanismes de régularisation consécutifs au passage d'index estimés à des index relevés.

Attendu qu'il ressort des pièces que les factures initialement établies sur estimation ont fait l'objet de régularisations ultérieures sur index relevés.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) est certaine, liquide et exigible.

Et en conséquence, il y a lieu de :

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [G].

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 décembre 2024.

Condamner la SAS [G] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 11.634,48 € au titre des factures impayées.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS [G] de sa demande formée de ce chef.

La SAS [G], qui succombe, supportera les dépens ainsi que ceux afférents à la procédure d'injonction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la SAS [G] en son opposition à injonction de payer, l'en déboute ;

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 pour la somme en principal de 11.634,48 € (onze mille six cent trente-quatre euros et quarante-huit centimes) ;

Déboute la SAS [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SAS [G] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 11.634,48 € (onze mille six cent trente-quatre euros et quarante-huit centimes) au titre des factures impayées ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne la SAS [G] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS [G] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 118,75 € (cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.