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T. com. 0605, 19 mars 2026, n° 2025F00177


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Date
19/03/2026
Numéro
2025F00177
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a2cd328cdc6046d472114fd

Texte de la décision

22,409 caractères

JUGEMENT DU 19 mars 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/907 N° RG : 2025F00177 SCI SCI CAGNES ESPARTES contre SARL [N] CONSTRUCTION

DEMANDEUR

SCI SCI CAGNES ESPARTES [Adresse 1] 92300 [Adresse 2] comparant par Me [X] [A] DAZ AVOCATS [Adresse 3] et par Me Emilie CATANIA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL [N] CONSTRUCTION [Adresse 4] comparant par Me [Q] [Y] [Adresse 5] et par Me Valentine JUTTNER [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 19 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES, maître d'ouvrage, a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier [Adresse 7] à CAGNES SUR [Adresse 8] (06800).

Le lot GROS-ŒUVRE est confié à la SARL [N] CONSTRUCTION suivant marché régularisé le 10 février 2020.

Le lot [C] confié à l'origine à la société FG [C], la SARL [N] CONSTRUCTION prendra sa suite le 3 juillet 2020.

Le 14 octobre 2020, la SARL [N] CONSTRUCTION fait état de difficultés pour poursuivre ses travaux et demande notamment, la mise à disposition d'un terrain voisin pour l'installation du matériel ainsi qu'une révision financière du marché

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES, répond le 22 octobre 2020 à la SARL [N] CONSTRUCTION pour s'opposer à ses demandes financières et la met en demeure de terminer sa mission en respectant le planning contractuel, lui indiquant qu'à défaut, son marché serait résilié à ses torts exclusifs.

La SARL [N] CONSTRUCTION ne donne aucune suite à cette mise en demeure et cesse d'intervenir sur le chantier.

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES a ainsi passé de nouveaux marchés avec d'autres entreprises pour poursuivre son opération.

Par courrier RAR du 19 novembre 2020, valant mise en demeure, le conseil de la SARL [N] CONSTRUCTION sollicite une nouvelle réception ainsi que le paiement de l'ensemble des situations présentées par l'entreprise.

Un rapport d'expertise judiciaire écarte les difficultés d'exécution invoquées par la SARL [N] CONSTRUCTION et procède à l'établissement du décompte général définitif des lots terrassement et gros-œuvre qui évalue à la somme de -53.533,26 € TTC au bénéfice du maître de l'ouvrage la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES.

La SARL [N] CONSTRUCTION conteste ce rapport et ses conséquences.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES demande au tribunal de :

Juger la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES recevable et bien fondée en son action ;

Juger que la SARL [N] CONSTRUCTION a cessé d'intervenir sur le chantier avant l'achèvement des travaux ;

Juger son comportement fautif ;

Juger bien fondée la résiliation du marché à l'initiative de la SCI [Localité 1] aux torts exclusifs de la SARL [N] CONSTRUCTION ;

Juger que la responsabilité contractuelle de la SARL [N] CONSTRUCTION est engagée ;

En conséquence,

Condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.533,26 € au titre du décompte général définitif négatif ;

Condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 29.194,46 € au titre du surcoût du marché conclu pour le lot gros-œuvre ;

Juger que la SARL [N] CONSTRUCTION n'a pas restitué le portail de la propriété voisine ;

En conséquence,

Condamner la SARL [N] CONSTRUCTION à rembourser à la SCI [Localité 1] les frais d'installation d'un nouveau portail d'un montant de 2.640 € ;

Sur la demande reconventionnelle de la SARL [N] CONSTRUCTION,

Juger infondée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par [N] CONSTRUCTION ;

Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, faits et conclusions de la SARL [N] CONSTRUCTION ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse la SARL [N] CONSTRUCTION demande au tribunal de :

Juger que la résiliation du marché de travaux du 10 novembre 2020 à l'initiative de la SCI [Localité 1] est intervenue dans des conditions injustifiées et irrégulières ;

Juger qu'elle doit être prononcée aux torts exclusifs de la SCI [Localité 1] ;

En conséquence,

Débouter la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment :

De sa demande de condamnation de la SARL [N] CONSTRUCTION à la somme de 53.533, 26 € au titre du prétendu décompte général définitif négatif ;

De sa demande d'indemnisation à la somme de 29.194,46 € au titre d'un prétendu surcoût du marché conclu pour le lot gros-œuvre avec la société RE NE SEO ;

De sa demande de condamnation de la SARL [N] CONSTRUCTION à la somme de 2.640 € au titre de la prétendue non-restitution du portail ;

Constater que le rapport d'expertise judiciaire est entaché d'erreurs techniques, d'omissions et d'appréciations subjectives, de sorte qu'il ne peut fonder aucune condamnation ; En conséquence,

Débouter la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de sa demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise ;

Juger que le maître d'ouvrage a, par sa propre gestion et ses choix postérieurs à la rupture, contribué à la réalisation et à l'aggravation de son préjudice ;

Juger qu'aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à la SARL [N] CONSTRUCTION ;

Condamner la SCI [Localité 1] à verser à la SARL [N] CONSTRUCTION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la SCI [Localité 1] :

Attendu que la SCI [Localité 1] a respecté la procédure, que les deux parties ont été contactées et sont présentes à l'audience, il conviendra de juger la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES recevable et bien fondée en son action.

Sur la demande de la SCI [Localité 1] de juger que la société [N] CONSTRUCTION a cessé d'intervenir sur le chantier avant l'achèvement des travaux :

Les comptes rendus de chantier des 11 et 18 septembre 2020 indiquent que les représentants du lot VPP/GO, la SARL [N] CONSTRUCTION, sont absents bien qu'ayant été convoqués, et que leur personnel est absent du chantier qui est donc à l'arrêt.

La SARL [N] CONSTRUCTION indique que les carences du maître d'ouvrage, dénoncées avant tout arrêt d'activité, ont directement compromis la poursuite normale des travaux.

SUR CE

Attendu que la SARL [N] CONSTRUCTION admet avoir arrêté le chantier, ce que prouvent les comptes rendus de chantier, il conviendra de juger qu'elle a cessé d'intervenir sur le chantier avant l'achèvement des travaux.

Sur la demande de la SCI [Localité 1] de juger fautif le comportement de la SARL [N] CONSTRUCTION :

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES rappelle que l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales de travaux prévoit «

L'Entrepreneur reconnait (…) par la signature du Marché de travaux : (…) avoir apprécié exactement toutes les caractéristiques des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que l'incidence des travaux des différents corps d'états sur les siens propres.».

La SARL [N] CONSTRUCTION répond qu'elle a été contrainte d'arrêter le chantier faute d'acceptation par la SCI [Localité 1] des solutions techniques et financières qu'elle proposait et qui s'est obstinée à exiger la poursuite des travaux dans des conditions matériellement impossibles.

SUR CE

Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu que la SARL [N] CONSTRUCTION a sollicité des conditions au-delà de celles de l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales de travaux qui prévoit que « L'Entrepreneur reconnait (…) par la signature de son Marché: (…) avoir apprécié exactement toutes les caractéristiques des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que l'incidence des travaux des différents corps d'états sur les siens propres.», son refus de s'y conformer sera jugé comme fautif.

Sur la demande de la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de juger bien fondée la résiliation du marché à l'initiative de la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES aux torts exclusifs de la SARL [N] CONSTRUCTION et de juger que la responsabilité contractuelle de la SARL [N] CONSTRUCTION est engagée :

La SCI [Localité 1] rappelle qu'elle a régularisé deux marchés de travaux avec la SARL [N] CONSTRUCTION pour les lots terrassements et grosœuvre, contenant l'ensemble des pièces contractuelles, y compris un Cahier des Clauses Administratives Générales.

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES rappelle que dans le cas où la SARL [N] CONSTRUCTION refuserait de se conformer au Cahier des Clauses Administratives Générales, le marché pourrait être résilié après mise en demeure restée sans réponse dans un délai de quinze jours.

De plus, un constat d'huissier contradictoire a été dressé en présence de la SARL [N] CONSTRUCTION.

La SARL [N] CONSTRUCTION estime que la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES soutient à tort que la résiliation du marché aurait été prononcée sur le fondement des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales, qu'elle estime applicable de plein droit au contrat de la SARL [N] CONSTRUCTION.

Elle affirme que le Cahier des Clauses Administratives Générales invoqué par la SCI [Localité 1] n'a jamais été signé, ni expressément accepté par la SARL [N] CONSTRUCTION, pas plus qu'il n'a été annexé au marché ou visé comme pièce contractuelle.

La SARL [N] CONSTRUCTION soutient que la résiliation prononcée à l'encontre de cette dernière procède d'une rupture abusive, intervenue sans cause réelle ni sérieuse, et doit, en conséquence, être déclarée aux torts exclusifs du maître d'ouvrage qui a aggravé les difficultés du chantier et contribué à la situation de blocage qu'elle lui reproche.

Attendu que les deux entreprises ont signé le 10 février 2020 le marché des travaux et que son paragraphe A «

documents signés par l'entrepreneur

» indique au point 2 que le Cahier des Charges Administratives et Générales fait partie de ces documents, la SARL [N] CONSTRUCTION ne peut faire prospérer sa demande.

Il conviendra de juger que la responsabilité contractuelle de la SARL [N] CONSTRUCTION est engagée

Attendu que la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES a respecté les clauses prévues par le Cahier des Charges Administratives et Générales pour résilier le marché, il conviendra de juger bien fondée la résiliation du marché du 10 novembre 2020 à l'initiative de la SCI

[Localité 1] aux torts exclusifs de la SARL [N] CONSTRUCTION.

Sur la demande de la SARL [N] CONSTRUCTION de constater que le rapport d'expertise judiciaire est entaché d'erreurs techniques, d'omissions et d'appréciations subjectives, de sorte qu'il ne peut fonder aucune condamnation :

Le rapport d'expertise de Monsieur [G] du 10 juin 2024 précise que la SARL [N] CONSTRUCTION a tenté de justifier son arrêt de chantier par des difficultés liées à l'accès au chantier et l'absence de mise à disposition d'un terrain voisin pour la préparation du matériel mais que :

Les difficultés invoquées par l'entreprise étaient préexistantes au marché de travaux et ne sont donc pas fortuites.

L'entreprise était réputée avoir parfaite connaissance des lieux en signant son marché et notamment le Cahier des Clauses Administratives Générales de travaux.

Le marché de travaux ne prévoit pas de mise à disposition d'un autre terrain pour la préparation du matériel.

L'installation de la grue sur le chantier n'était pas impossible, ce qui a d'ailleurs été réalisé par l'entreprise qui a succédé à la SARL [N] CONSTRUCTION.

La SARL [N] CONSTRUCTION estime que le rapport d'expertise indiquant que la mise en place d'une grue était possible, sans produire le moindre plan d'implantation, ni devis comparatif, ni étude de faisabilité logistique permettant d'en apprécier la réalité et qu'il ne saurait constituer une base probante suffisante pour fonder une condamnation à l'encontre de l'entreprise.

SUR CE

Attendu que le chantier a été achevé par une autre entreprise qui a trouvé les solutions techniques pour installer une grue sur le même terrain, il conviendra de constater que le rapport d'expertise judiciaire était juste, et en conséquence, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [G] du 10 juin 2024.

Sur la demande de la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.533,26 € au titre du décompte général définitif négatif :

La SCI [Localité 1] précise que le calcul, figurant déjà au pré-rapport de l'expert, n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la part de la SARL [N] CONSTRUCTION et que l'expert conclut à un trop versé 44.611,05 € HT, soit 53.533,26 € TTC par la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES.

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES s'estime donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la SARL [N] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 53.533,26 € au titre du décompte général définitif négatif tel qu'il figure dans le rapport d'expertise au titre du lot gros-œuvre.

La SARL [N] CONSTRUCTION répond que :

L'analyse des éléments comptables figurant en page 22 du rapport d'expertise révèle de multiples inexactitudes et omissions :

Les montants retenus au titre des travaux réalisés ne correspondent pas aux paiements effectivement intervenus, aucune traçabilité des règlements n'étant rapportée.

Plusieurs situations de travaux validées n'ont jamais été réglées par la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES, en violation du principe du paiement à l'avancement.

L'expert a, en outre, imputé à la SARL [N] CONSTRUCTION le coût des études structurelles réglées directement par le maître d'ouvrage, alors même qu'elles ne relevaient pas de la charge contractuelle de l'entreprise.

Ces erreurs, tant arithmétiques que méthodologiques, altèrent avec certitude la fiabilité du rapport et démontrent que le décompte général définitif n'a pas été établi de manière contradictoire ni sur la base d'éléments comptables exhaustifs.

SUR CE

Attendu que la mission de l'expert Monsieur [G] était de « … définir le détail descriptif et quantitatifs des travaux réalisés par la SARL [N] CONSTRUCTION, pour déterminer le décompte général et définitif des opérations de construction relatives au marché litigieux… ». Attendu que l'expert Monsieur [G] dans son rapport a établi les comptes entre les parties et arrêté le décompte général définitif de la SARL [N] CONSTRUCTION à la somme négative de 53.533,26 €.

Attendu que la SARL [N] CONSTRUCTION conteste ce rapport, mais ne produit aucun justificatif pour ce faire, il conviendra de condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.533,26 € au titre du décompte général définitif.

Condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 29.194,46 € au titre du surcoût du marché conclu pour le lot gros-œuvre.

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES estime avoir été contrainte de résilier le marché de la SARL [N] CONSTRUCTION et de conclure un nouveau marché avec la société RE NE SEO qui a généré un surcout de 24.328,72 € HT, soit 29.194,46 € TTC.

La SARL [N] CONSTRUCTION réplique que l'objet même de ces nouveaux marchés n'est pas clairement circonscrit puisque les documents produits ne permettent ni d'établir l'identité des prestations, ni de vérifier les métrés, ni de contrôler la consistance exacte des travaux réalisés.

SUR CE

Attendu que la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES n'apporte pas d'élément prouvant que les travaux réalisés ont été identiques à ceux prévus par le marché initial ce qui ne permet pas d'établir une comparaison fiable, il conviendra de débouter la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 29.194,46 € au titre du surcoût du marché conclu pour le lot gros-œuvre.

Sur la demande de la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES juger que la SARL [N] CONSTRUCTION n'a pas restitué le portail de la propriété voisine :

En conséquence, condamner la SARL [N] CONSTRUCTION à rembourser à la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES les frais d'installation d'un nouveau portail d'un montant de 2.640 €.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, la SCI CAGNES SUR MER informait la SARL [N] CONSTRUCTION de l'achèvement du chantier et la mettait en demeure de restituer le portail d'accès à la résidence voisine.

Celle-ci n'a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées pour restituer le portail.

La SCI CAGNES SUR MER ESPARTES a fait remplacer à ses frais le portail de la propriété voisine pour un montant de 2.200 € HT soit 2.640 € TTC.

La SARL [N] CONSTRUCTION précise que le déplacement du portail a été réalisé avec l'autorisation expresse de Monsieur [T], représentant la société SPIRIT IMMOBILIER, et avec l'accord du syndic de la copropriété concernée et quelle a donc agi en exécution d'instructions émanant de la maîtrise d'ouvrage et de ses représentants. SUR CE

Attendu qu'il est établi que la SARL [N] CONSTRUCTION a déposé ledit portail en exécution d'instructions émanant de la maîtrise d'ouvrage et de ses représentants.

Attendu qu'il n'est pas établi que la SARL [N] CONSTRUCTION a conservé le portail, et que les instructions émanant de la maitrise d'ouvrage prévoyaient la repose dudit portail.

Attendu en conséquence que la SCI [Localité 1] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de la SARL [N] CONSTRUCTION de juger que le maître d'ouvrage a, par sa propre gestion et ses choix postérieurs à la rupture, contribué à la réalisation et à l'aggravation de son préjudice et de condamner la SCI [Localité 1] à verser à la SARL [N] CONSTRUCTION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi :

La SARL [N] CONSTRUCTION rappelle que le maître d'ouvrage a l'obligation de mettre à la disposition de l'entrepreneur «

Les terrains, ouvrages existants, accès et installations nécessaires à l'exécution des travaux, dans les délais et conditions prévus au marché

» et qu'en l'espèce, la SARL [N] CONSTRUCTION restait créancière de la somme de 211.603,44 € au titre des travaux réalisés pour le compte de la SCI CAGNES ESPARTES avant la résiliation unilatérale du marché, le promoteur n'a pas permis à la SARL [N] CONSTRUCTION d'exécuter sa mission, il a nécessairement commis une faute à l'origine de son propre préjudice mais surtout a entrainé un préjudice pour la SARL [N] CONSTRUCTION et demande la condamnation à des dommages et intérêts compensatoires évaluées à la somme de 50.000 €.

La SCI [Localité 1] réplique que cette demande financière n'est étayée par aucune pièce, mais surtout, elle est fondée sur un prétendu manque de loyauté du maître de l'ouvrage, alors même que les éléments versés aux débats démontrent tout l'inverse.

Les difficultés d'exécution dont elle fait état étaient préexistantes à la signature de son marché, et la SARL [N] CONSTRUCTION les avaient acceptées. SUR CE

Attendu que le marché de travaux entre la SARL [N] CONSTRUCTION et la SCI [Localité 1] ayant été résilié aux tords exclusif de la SARL [N] CONSTRUCTION, il conviendra de la débouter de ses demandes.

Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SARL [N] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SARL [N] CONSTRUCTION de sa demande formée de ce chef.

Il convient de condamner la SARL [N] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, et contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES recevable et bien fondée en son action ; Constate que la SARL [N] CONSTRUCTION a cessé d'intervenir sur le chantier avant l'achèvement des travaux ;

Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [N] CONSTRUCTION est engagée ; Dit fautif le comportement de la SARL [N] CONSTRUCTION ;

Dit qu'il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [G] du 10 juin 2024 ; Dit bien fondée la résiliation du marché du 10 novembre 2020 à l'initiative de la SCI [Localité 1] aux torts exclusifs de la SARL [N] CONSTRUCTION

Condamne la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.533,26 € (cinquante-trois mille cinq cent trente-trois euros et vingt-six centimes) au titre du décompte général définitif négatif ;

Déboute la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de sa demande de condamner la SARL [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 29.194,46 € (vingt-neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-six centimes) au titre du surcoût du marché conclu pour le lot gros-œuvre ;

Déboute la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES de sa demande de condamnation de la SARL [N] CONSTRUCTION à rembourser à la SCI CAGNES SUR MER ESPARTES les frais d'installation d'un nouveau portail ;

Déclare n'y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;

Condamne la SARL [N] CONSTRUCTION à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL [N] CONSTRUCTION aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.