T. com. 0605, 9 avr. 2026, n° 2025F00288
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 avril 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/1614 N° RG : 2025F00288 Mme [T] [C] contre [B] [J]
DEMANDEURS
Mme [T] [C] [Adresse 1]
comparant par Me David JACQUEMIN [Adresse 2] et par Me Pierre FRASSA [Adresse 3]
M. [E] [C] [Adresse 4]
comparant parMe David JACQUEMIN [Adresse 2] et par Me Pierre FRASSA [Adresse 3]
DEFENDEURS
[B] [J] [Adresse 5] comparant par Me Pierre ARMANDO [Adresse 6]
SACA MMA IARD [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8] comparant par Me Jean-Baptiste BISSON [Adresse 9] et par Me Thierry TROIN Selarl BENSA et TROIN [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. CAGNAZZO Romain, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 9 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Selon marché en date du 30 novembre 2011, les époux [C] ont commandé à la société [J] la construction d'une piscine, les Mutuelles du Mans (MMA) étant l'assureur.
La piscine achevée, les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2012.
La piscine connaissant des problèmes les époux [C] en date des 31 août 2017, 4 octobre 2017, 24 septembre 2018, ont adressé plusieurs courriers RAR à la société [J].
Les désordres affectant la piscine n'étant pas résolus, les époux [C] délivraient assignation et obtenaient, par ordonnance de référé du 17 mars 2020, la désignation de Monsieur [D] [K] en qualité d'expert.
C'est ainsi que se présente l'affaire devant nous.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 11 avril 2025, les époux [C] ont assignés la société [J] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Juger que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage engagent la responsabilité décennale de la société [J] ;
Condamner in solidum la société [J] et MMA IARD au paiement de :
1.165,00 € montant de la surconsommation d'eau ;
26.399,40 € T.T.C montant total des travaux pour remédier aux désordres ;
1 830,00 € T.T.C montant des prestations effectuées par la société ASTER BTP ;
Juger que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 24 mars 2025, date de dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonner la capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;
Condamner in solidum la société [J] et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Dans ses conclusions en réponse, la société [J] demande au tribunal de :
Constater que l'entreprise qui a réalisé ce lot n'a pas été mise en cause et que la société [J] est étrangère à cette prestation et que le maître d'ouvrage n'a pas réalisé le joint de dilatation ;
Dire et juger que la faute exclusive du maître d'ouvrage constitue une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité de la société [J] ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] ;
A titre éminemment subsidiaire,
Condamner la société MMA IARD assureur de la société [J] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Débouter la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [C] et la société MMA IARD à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société MMA IARD demande au tribunal de :
Débouter tous demandeurs à l'encontre de la société MMA IARD ;
Condamner tout succombant à une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
Attendu que les époux [C] demandent au tribunal de juger que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage engagent la responsabilité décennale de la société [J].
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Les époux [C] expose principalement que :
Le rapport rendu par Monsieur [D] [K] expert conclut à :
« La cause principale des désordres constatés par l'expert et décrits au paragraphe 8.3, consiste en la présence en tête des parois du bassin, d'une portion de structure hétérogène sous les margelles d'une hauteur variant de 9,3 cm à 13,4 cm sans aucune armature. »
Si cette partie d'ouvrage avait été réalisée selon des plans de détail fournis par la société [J], le premier acier horizontal aurait dû être situé à une distance d'environ 4 cm sous la margelle en pierre ce qui n'est pas le cas des travaux réalisés.
En conséquence, les désordres affectant la piscine, sont de nature à compromettre la solidité des parties supérieures des voiles en béton constituant le bassin, dans le temps sur une hauteur approximative de 20 cm si la structure est laissée en l'état.
En ce qui la concerne, la société [J] soutient que :
Le rapport d'expertise amiable est particulièrement précis et indique :
« Les margelles ont été posées par Monsieur [C] après achèvement de la piscine ».
La société [J] ne saurait être responsable d'une autre entreprise qui est intervenue sur un lot séparé et qui a été choisie directement par le maitre d'ouvrage.
Les désordres sont strictement localisés dans la zone d'arase surchargée par la pose des margelles en porte-à-faux.
L'ensemble du reste du bassin ne présente aucun désordre malgré plus de dix ans d'usage, ce qui démontre la solidité de l'ouvrage livré.
Dès lors, les désordres allégués trouvent leur cause exclusive dans des choix techniques et des travaux réalisés par le maître d'ouvrage, en contradiction avec les préconisations contractuelles et écrites de la société [J], excluant toute mise en jeu de sa responsabilité décennale.
La société [J] conteste la position de l'expert qui n'a pas répondu à l'ensemble des dires qui met en évidence que l'origine des désordres est la pose des margelles qui a été réalisées par le maître d'ouvrage.
En ce qui la concerne, la société MMA IARD soutient que :
La mise en œuvre de l'article 1792 du Code civil nécessite que les dommages invoqués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclu à un désordre esthétique et les photographies de l'ouvrage prises par l'expert judiciaire démontrent le caractère esthétique voir invisible des fissures entre la margelle et la partie du bassin émergée.
Par voie de conséquence, il n'y a pas d'atteinte à la solidité ni d'impropriété à la destination puisque le bassin peut être utilisé sans aucune difficulté.
Dès lors, la nature décennale du prétendu désordre n'est pas actuelle et le vice lié à une éventuelle impropriété à la destination ou atteinte à la solidité, n'est pas apparu pendant le délai d'épreuve de dix ans qui a expiré au 11 juin 2022.
La responsabilité décennale et les garanties décennales ne sont plus dues depuis trois ans et les désordres invoqués ne sont pas actuels mais éventuellement futurs. SUR CE
Attendu que le rapport d'expertise « protection juridique » rendu le 18 juillet 2019 par le cabinet d'expertise GREGORI missionné par la MACIF, assureur des époux [C], conclut : « De par la localisation et sa géométrie, la fissuration tend à induire un défaut ou une insuffisance ponctuelle d'armature dans les voiles en béton…, en l'état, ce désordre est de nature décennale… ».
Attendu que les époux [C] ont obtenu du tribunal la nomination d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [D] [K].
Suite à un désaccord avec la société [J], Monsieur [D] [K] expert a fait appel à un sapiteur spécialisé afin de déterminer avec précision la position des armatures mises en œuvre sous les margelles.
Les investigations du sapiteur ASPER BTP, réalisées en présence des parties, ont mis en évidence que la distance entre la sous face-face des margelles et le premier acier horizontal variait de 9,3 et 13,4 cm.
L'expert Monsieur [D] [K] conclut que le premier acier horizontal aurait dû être situé à une distance d'environ 4 cm sous la margelle en pierre ce qui n'est donc pas le cas des travaux réalisés, il précise que l'entreprise [J] n'a pas lors de la phase exécution sur le chantier, été en mesure de définir les niveaux à respecter pour obtenir un ouvrage conforme au cahier des charges du procédé GUNITE.
L'expert Monsieur [D] [K] conclut que les désordres affectant la piscine, sont de nature à compromettre la solidité des parties supérieures des voiles en béton constituant le bassin, dans le temps sur une hauteur approximative de 20 cm si la structure est laissée en l'état.
Attendu que la société MMA IARD soutient que la nature décennale du prétendu désordre n'est pas actuelle et le vice lié à une éventuelle impropriété à la destination ou atteinte à la solidité, n'est pas apparu pendant le délai d'épreuve de dix ans qui a expiré au 11 juin 2022.
Attendu cependant que les déclarations de sinistres des époux [C] en date des 31 août 2017, 4 octobre 2017 et 24 septembre 2018 par courrier recommandé auprès de la société [J], interrompent le délai.
Attendu en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage engagent la responsabilité décennale de la société [J].
Sur la réparation du préjudice subi
Attendu que les époux [C] sollicitent la condamnation in solidum de la société [J] et la société MMA IARD au paiement de :
1.165,00 € montant de la surconsommation d'eau.
26.399,40 € T.T.C montant total des travaux pour remédier aux désordres.
1.830,00 € T.T.C montant des prestations effectuées par la société ASTER BTP.
De juger que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 24 mars 2025, date de dépôt du rapport d'expertise, et d'ordonner la capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Les époux [C] exposent principalement que :
Après avoir examiné les devis qui lui ont été fournis l'expert a déterminé le coût des réparations devant être réalisées.
Le coût total des travaux pour remédier aux désordres s'élève à dire d'expert à la somme de 26.399,40 €, auquel il conviendra de prendre en compte également le préjudice annexe lié au règlement par les époux [C] des investigations réalisées par la société ASTER BTP qui ont permis de localiser avec précision l'implantation des armatures existantes en tête des parois du bassin de la piscine soit la somme de 1.830,00 € ainsi que le montant du préjudice engendré par la surconsommation d'eau peut être évalué à la somme de 1.165 €. En ce qui la concerne, la société [J] soutient que :
Dans le cas de la mise en œuvre de la garantie décennale, la société [J] est bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie, non seulement des préjudices matériels et immatériels, mais également des frais d'expertise et des frais de procédure et dépens.
En ce qui la concerne, la société MMA IARD soutient que :
Les parties sont en l'état d'une absence d'atteinte à la solidité et d'une absence d'impropriété à la destination entre le 11 juin 2012 et le 11 juin 2022.
La responsabilité décennale et les garanties décennales ne sont plus dues depuis trois ans et les désordres invoqués ne sont pas actuels mais éventuellement futurs.
De surplus, le préjudice invoqué de surconsommation d'eau correspond simplement à la vidange de la piscine pour les besoins de la procédure tout comme les prestations de la société ASTER BTP.
En conséquence, le préjudice n'est pas justifié. SUR CE
Attendu qu'il a été démontré que le préjudice relevait de la garantie décennale de la société [J], que cette dernière a comme assureur de sa garantie décennale la société MMA IARD.
Attendu que le coût total des travaux pour remédier aux désordres s'élève, à dire d'expert, à la somme de 26.399,40 €, auquel il convient d'ajouter des investigations réalisées par la société ASTER BTP pour 1.830,00 €.
Attendu que ce décompte n'est pas contesté.
Attendu que la surconsommation d'eau correspondant aux besoins de la procédure, ne saurait rester à la charge des époux [C].
Attendu en conséquence il y a lieu de condamner in solidum la société [J] et la société MMA IARD au paiement de :
1.165,00 € montant de la surconsommation d'eau.
26.399,40 € T.T.C montant total des travaux pour remédier aux désordres.
1.830,00 € T.T.C montant des prestations effectuées par la société ASTER BTP.
Attendu que la société [J] sollicite d'être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par la société MMA IARD, que la société [J] justifie d'être assurée par la société MMA IARD, qui ne le conteste pas.
En conséquence, la société MMA IARD sera condamnée à relever et garantir, non seulement des préjudices matériels et immatériels, mais également des frais d'expertise et des frais de procédure et dépens.
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [J].
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MMA IARD.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les époux [C] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, le tribunal condamnera la société [J] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [J] et société MMA IARD de leurs demandent formée de ce chef.
Qu'il convient de condamner la société [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage engagent la responsabilité décennale de la société [J] ;
Condamne in solidum la société [J] et la société MMA IARD au paiement de la somme de :
1.165,00 € (mille cent soixante-cinq euros) montant de la surconsommation d'eau ;
26.399,40 € T.T.C (vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes) montant total des travaux pour remédier aux désordres ;
1.830,00 € T.T.C (mille huit cent trente euros) montant des prestations effectuées par la société ASTER BTP ;
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir la société [J] des préjudices matériels et immatériels, des frais d'expertise et des frais de procédure et dépens ;
Dit que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 24 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne la société [J] à payer aux époux [C] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [J] aux dépens de l'instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes).
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