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T. com. 0605, 22 avr. 2026, n° 2025F00348


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Date
22/04/2026
Numéro
2025F00348
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
6a2cd3fecdc6046d47212130

Texte de la décision

10,905 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1828 N° RG : 2025F00348 SASU [Localité 1] contre SAS RENT A CAR

DEMANDEUR

SASU [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [I] [Q] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS RENT A CAR [Adresse 3] [Localité 2] Arrondissement comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS [Localité 1] a loué en août 2021 un véhicule Renault Talisman auprès de la SAS RENT A CAR pour son activité de transport VTC.

Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 1.049 € et un dépôt de garantie de 1.500 €.

Très rapidement après la livraison, le véhicule a présenté des dysfonctionnements liés à l'entretien.

Plusieurs réparations ont été réalisées, prises en charge par la SAS RENT A CAR.

Malgré cela, de nouveaux problèmes sont apparus, rendant le véhicule inutilisable.

Aucun véhicule de remplacement n'a été fourni à la SAS [Localité 1].

La SAS [Localité 1] a demandé le remboursement du loyer payé et la restitution du dépôt par courriers recommandés restés sans réponse.

Face au silence de la SAS RENT A CAR, la SAS [Localité 1] a saisi le tribunal de commerce pour inexécution contractuelle.'

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 28 mai 2025, la SAS [Localité 1] a assigné la SAS RENT A CAR devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Constater l'inexécution contractuelle de la SAS RENT A CAR ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.049 € au titre du remboursement de loyer versé par la SAS [Localité 1] pour la période du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021 ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS [Localité 1] lors de la conclusion du contrat ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommage et intérêts en raison du gain dont la SAS [Localité 1] a été injustement privée ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire que la SAS RENT A CAR supportera la charge des entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS [Localité 1] (demandeur) demande au tribunal de :

Constater l'inexécution contractuelle de la SAS RENT A CAR ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.049 € au titre du remboursement de loyer versé par la SAS [Localité 1] pour la période du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021 ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS [Localité 1] lors de la conclusion du contrat ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommage et intérêts en raison du gain dont la SAS [Localité 1] a été injustement privée ;

Condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que la SAS RENT A CAR supportera la charge des entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la SAS RENT A CAR demande au tribunal de :

Constater l'exécution contractuelle de la SAS RENT A CAR ;

Débouter la SAS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'inexécution du contrat :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS [Localité 1] expose principalement que le contrat imposait à la SAS RENT A CAR de fournir un véhicule en état de fonctionnement pendant toute la durée de la location.

Or, le véhicule loué présentait rapidement des dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien, empêchant son utilisation normale.

Malgré plusieurs interventions techniques, le véhicule a continué à présenter des pannes et a dû être immobilisé.

La SAS RENT A CAR n'a pas fourni de véhicule de remplacement, privant la SAS [Localité 1] de l'usage du véhicule loué.

Cette situation constitue, selon la SAS [Localité 1], une inexécution manifeste des obligations contractuelles, le loueur n'ayant pas permis la jouissance normale du véhicule sur la durée prévue.

La SAS [Localité 1] considère également que cette inexécution est définitive, notamment en raison de l'absence de réponse aux mises en demeure adressées à la SAS RENT A CAR.

La SAS RENT A CAR expose que l'absence de réponse initiale de la SAS RENT A CAR aux mises en demeure adressées par la SAS [Localité 1] ne procède nullement d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations, mais résulte d'un dysfonctionnement interne lié à l'organisation du service VTC.

En effet, la gestion de cette activité était alors confiée à un salarié ayant quitté la société, ce qui a eu pour conséquence que la demande n'a pas été correctement orientée vers le siège social, seul compétent pour le traitement de ce type de réclamation.

Dès réception effective de la mise en demeure par les services compétents, la SAS RENT A CAR a immédiatement transmis les informations au siège et a proposé sans délai le remboursement du loyer ainsi que la restitution du dépôt de garantie.

A cette fin, un courrier a été adressé à la SAS [Localité 1] (cf. pièces versées aux débats) afin d'obtenir un relevé d'identité bancaire en vue d'un règlement par virement.

Ce courrier étant resté sans réponse, la SAS RENT A CAR a procédé à l'émission d'un chèque directement adressé à la SAS [Localité 1], lequel, à ce jour, n'a pas encore été encaissé.

Dans ces conditions, la SAS RENT A CAR considère avoir exécuté ses obligations de bonne foi et dans les meilleurs délais dès qu'elle a été valablement saisie du dossier.

SUR CE

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS RENT A CAR a entrepris, postérieurement à l'assignation, des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en proposant le remboursement du dernier mois de loyer ainsi que la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS [Localité 1].

Le tribunal relève à cet égard que la SAS RENT A CAR a matérialisé cette volonté transactionnelle par l'émission rapide d'un chèque de remboursement adressé directement à la SAS [Localité 1], traduisant ainsi une exécution diligente et de bonne foi de ses obligations dès qu'elle a été valablement saisie du différend.

Il convient, dans l'appréciation du litige, de tenir compte de cette attitude empreinte de bonne foi, laquelle s'inscrit dans l'exigence d'exécution loyale des conventions.

A l'inverse, il apparaît que la SAS [Localité 1] n'a pas donné suite aux sollicitations de la SAS RENT A CAR, notamment en ne répondant pas aux demandes d'informations nécessaires au règlement amiable et en ne réagissant pas à l'envoi du moyen de paiement destiné à solder les sommes principales.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la SAS RENT A CAR a manifesté sa volonté de régulariser la situation et de limiter le préjudice allégué, tandis que la SAS [Localité 1] ne justifie pas avoir entrepris de démarches effectives en vue d'une résolution amiable du différend.

Il conviendra de condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.049 € au titre du remboursement de loyer versé par la SAS [Localité 1] pour la période du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021.

Il conviendra aussi de condamner la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS [Localité 1] lors de la conclusion du contrat.

C'est deux montants étant déjà payer par la SAS RENT A CAR sous la forme d'un chèque bancaire BNP n° 3401609 libellés au nom de SUN VTC, transmis à la SAS [Localité 1] mais pas encore encaissé.

Après examen attentif des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la SAS [Localité 1] ne produit aucun élément probant permettant d'établir avec certitude la réalité et l'étendue du manque à gagner allégué.

En l'absence de justificatifs comptables, d'éléments d'exploitation ou de toute pièce objective permettant de caractériser un préjudice économique direct, certain et quantifiable, le tribunal considère que le préjudice invoqué n'est pas suffisamment démontré.

En conséquence, faute pour la SAS [Localité 1] d'apporter la preuve du dommage invoqué et de son lien direct avec les manquements allégués, le tribunal déboutera la SAS [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu'il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la SAS RENT A CAR aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.049 € (mille quarante-neuf euros) au titre du remboursement de loyer versé par la SAS [Localité 1] pour la période du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021, sous déduction de toute somme qui aurait été effectivement perçue par la SAS [Localité 1] au titre du chèque bancaire BNP n° 3401609 libellé au nom de la SAS SUN VTC ;

Condamne la SAS RENT A CAR au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS SUN VTC lors de la conclusion du contrat, sous déduction de toute somme qui aurait été effectivement perçue par la SAS [Localité 1] au titre du chèque bancaire BNP n° 3401609 libellés au nom de la SAS SUN VTC ;

Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS RENT A CAR à verser la somme de 500 € (cinq cents euros) à la SAS [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS RENT A CAR aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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