T. com. 0605, 7 avr. 2026, n° 2025L00409
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 avril 2026 Chambre 6
N° minute : 2026/1509
N° RG : 2025L00409 2024J00206
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [Q] / de SAS EVASION
DEVELOPPEMENT contre SAS EVASION DEVELOPPEMENT
DEMANDEUR
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [Q] / de SAS EVASION DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2] Me Valentine ALBECKER " [Adresse 3]" [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS EVASION DEVELOPPEMENT [Adresse 5] comparant par Me Gilles BOUCHER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 27 janvier 2026
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS EVASION DEVELOPPEMENT a été créée le 9 juillet 2015 par Monsieur [D] [R] (président et actionnaire à hauteur de 90 %) et Madame [Y] [X] (10 %).
Cette société exerçait sous l'enseigne et le nom commercial «
PBG 62
» les activités principales suivantes : Vente d'articles de sport et de loisirs, armurerie, air soft, paintball, vente de denrées alimentaires pour animaux.
En 2022, elle employait 7 salariés répartis sur trois sites physiques, étant précisé que la société exerçait également son activité sur internet et sa clientèle était composée tant de consommateurs que de professionnels :
Un établissement principal (siège social) sis à [Adresse 7]. Un établissement secondaire sis à [Adresse 8] dépendant du RCS de [Localité 1] METROPOLE.
Un autre établissement secondaire sis à [Localité 2] [Adresse 9], dépendant du RCS d'[Localité 3] :
Le 3 avril 2024, le président de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT, Monsieur [D] [R], a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT, désignant la société EZAVIN-[Z] administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire.
Ledit jugement a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT, désignant la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le passif total déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT s'élève à la somme de 975.890,17 €.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
A l'analyse des déclarations de créances de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire qui constate un état de cessation des paiements dès le deuxième semestre 2022 a fait délivrer la présente assignation aux fins de solliciter du tribunal de commerce de NICE qu'il ordonne le report de la date de cessation des paiements de la SAS EVASION DEVELOPPEMENT au 11 octobre 2022 au visa des dispositions de l'article L 631-8 du Code de commerce ;
En défense, la SAS EVASION DEVELOPPEMENT s'oppose au report au motif que la société était à l'équilibre au bilan clos au 31 janvier 2022 ;
Les impayés sociaux faisaient l'objet d'un échéancier rompu de manière unilatérale par l'URSSAF en juin 2022 pour non paiement de la part salariale ;
Les emprunts bancaires étaient à jour jusqu'en juillet 2022 ;
Deux procédures de conciliation ont été ouvertes (18 août 2022 et 18 mai 2023) avec suspension des paiements accordés par les créanciers bancaires et sociaux, démontrant l'absence de cessation des paiements avant ces dates.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
L'examen du passif déclaré fait état de nombreux impayés antérieurs au 3 avril 2024, à savoir :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] : créance déclarée 91.892,61 €, impayée depuis août 2020.
URSSAF PACA : créance retenue 85.583,45 €, impayée depuis mai 2020.
Malakoff Humanis : créance déclarée 16.961,85 €, impayée depuis juillet 2020.
P.R.S : créance déclarée 58.587,05 €, impayée T.V.A août 2021.
Browning Sports : créance déclarée 21.018,70 € impayée depuis octobre 2021.
[S] [H] : créance déclarée 9376,44€ impayée depuis juillet 2022.
Crédit Agricole : créance déclarée 51.718,43 € impayée depuis août 2022.
Attendu que depuis la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, la conciliation peut être ouverte à la demande du débiteur alors même que celui-ci se trouve en cessation des paiements, et ce depuis moins de 45 jours, l'argument avancé par la SAS EVASION DEVELOPPEMENT tendant à dire que l'ouverture de 2 procédures de conciliation démontrent l'absence de cessation des paiements de la société, ne saurait être retenu par le tribunal.
Attendu que la rupture de l'échéancier par l'URSSAF en juin 2022 rend la dette exigible.
Attendu que les procédures de conciliation ouvertes en août 2022 et mai 2023 n'ont pas abouti à l'homologation d'un accord, la suspension des paiements accordée par les créanciers bancaires et sociaux n'est plus effective et rend les dites créances exigibles.
Attendu que les impayés fournisseurs dès 2021 démontrent une incapacité de la société à honorer ses dettes malgré un E.B.E positif au 31 janvier 2022.
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent que la SAS EVASION DEVELOPPEMENT était en état de cessation de paiement dès le deuxième semestre 2022.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SAS EVASION DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire et de reporter la date de cessation de paiements de 18 mois soit au 11 octobre 2022 comme le prévoit l'article L. 631-8 du Code de commerce.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner en application de l'article R 631-13 du Code de commerce que la décision à Intervenir fasse l'objet d'une publicité prévue à l'article R 621-8 du Code de commerce.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer les frais de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne le report de la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022 ;
Ordonne en application de l'article R 631-13 du Code de commerce que la décision à intervenir fasse l'objet d'une publicité prévue à l'article R 621-8 du Code de commerce ; Déclare les frais de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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