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T. com. 0605, 9 avr. 2026, n° 2025RG01736


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Date
09/04/2026
Numéro
2025RG01736
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a2cd554cdc6046d47213510

Texte de la décision

20,462 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 9 avril 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/1611 N° RG : 2025CG00461 SCP SCP [U] contre SARL [W] [T]

DEMANDEUR

SCP SCP [U] [Adresse 1] comparant par Me [F] [E] Scp [L] [Adresse 2] et par Me Sophie BERLIOZ Selarl d'Avocats [E] - GAMBINI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [W] [T] [Adresse 3] comparant par Me Jean [Z] BONNET [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 9 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SCP [U] a confié le 5 juin 2024 à la SARL [W] [T] un marché de fourniture et pose de menuiseries extérieures, pour un montant de 25.936,11 € TTC, dans le cadre d'un chantier global de rénovation d'un bien immobilier lui appartenant impliquant plusieurs corps d'état.

Le locateur d'ouvrage a procédé à une première pose des menuiseries le 12 août 2024.

La SARL [W] [T], sur demande du maître d'ouvrage, a été contrainte de déposer ses ouvrages pour permettre la réalisation, par la société MONACO ETANCHEITE, du support conforme aux règles de l'art.

Le 18 octobre 2024, l'architecte intérieur du projet de rénovation a informé le maître ouvrage d'infiltrations importantes au niveau des menuiseries posées par la SARL [W] [T].

La SCP [U] le 5 novembre 2024 - faisait établir un procès-verbal de constat sur le chantier par Maître [N] huissier de justice.

Par courrier RAR du 19 février 2024, le maître d'ouvrage sollicitait la SARL [W] [T] afin de reprendre les ouvrages installés dans les règles de l'art et demandait le remboursement des sommes réglées.

Aucune suite favorable n'ayant été donnée par la SARL [W] [T], la SCP [U] a saisi le tribunal de commerce.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 7 août 2025, la SCP [U] a fait assigner la SARL [W] [T] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Prononcer la résolution du marché régularisé entre la SCP [U] et la SARL [W] [T] le 5 juin 2024 en l'état des fautes d'une particulières gravité commises par le locateur d'ouvrage ou ses défauts d'exécution ;

En conséquence :

Condamner la SARL [W] [T] au paiement de la somme de 25.936,11 € correspondant au remboursement des sommes acquittées en exécution du marché résolu ;

Condamner la SARL [W] [T] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts correspondant ;

Aux infiltrations subles par la SCP [U] ayant pour origine les défauts d'exécution de son locateur d'ouvrage ;

Au retard dans l'exécution du marché qui n'a d'ailleurs jamais été achevé ;

Condamner la SARL [W] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL [W] [T] demande au tribunal de : Prononcer la fin de non-recevoir au motif que les demandes de la SCP [U] sont fondées sur des ouvrages de maçonnerie et d'étanchéité expressément exclus du devis signé ;

Prononcer la fin de non-recevoir aux motifs supplémentaires que le maître d'ouvrage qui rend la preuve impossible en détruisant ou en remplaçant les ouvrages - sans concertation et sans les faire vérifier de manière opposable auparavant - ne peut se prévaloir de leur nonconformité, ne peut invoquer des désordres et une résolution, empêche leur preuve, le contradictoire et leur imputation à la défenderesse, rend impossible la discussion des responsabilités des autres intervenants ainsi que l'éventuelle reprises des ouvrages pour les mettre en conformité et au motif enfin que le maître d'ouvrage qui procède unilatéralement à des travaux de reprise sans mise en demeure préalable et sans permettre à l'entrepreneur d'intervenir commet une faute qui lui interdit de réclamer la résolution ; Sur le fond :

Débouter la SCP [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclarer que les travaux de maçonnerie sur lesquels sont fondées les demandes de la SCP [U] sont expressément exclus du contrat signé et qu'il y a donc lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

Déclarer que le maître d'ouvrage qui rend la preuve impossible en détruisant ou en remplaçant les ouvrages - sans concertation et sans les faire vérifier de manière opposable auparavant - ne peut se prévaloir de leur non-conformité, ne peut invoquer des désordres et une résolution, empêche leur preuve, le contradictoire et leur imputation à la défenderesse, rend impossible la discussion des responsabilités des autres intervenants ainsi que l'éventuelle reprises des ouvrages pour les mettre en conformité et au motif enfin que le maître d'ouvrage qui procède unilatéralement à des travaux de reprise sans mise en demeure préalable et sans permettre à l'entrepreneur d'intervenir commet une faute qui lui interdit de réclamer la résolution ;

Déclarer que la demande de résolution est infondée ;

Déclarer que la dépose et le remplacement des menuiseries constituent une faute du maître d'ouvrage qui porte une atteinte irréversible au principe du contradictoire privant la SCP [U] de son droit à agir ;

Déclarer que, notamment en l'absence d'expertise judiciaire avant dépose des ouvrages critiqués, la faute de la SARL [W] [T] n'est pas et ne peut plus être démontrée, qu'en conséquence toutes ses demandes doivent être rejetées ;

Déclarer que la dépose et le remplacement unilatéral fautifs des ouvrages critiqués a privé la SARL [W] [T] de la possibilité de rechercher d'autres responsabilités limitant ou exonérant ses éventuelles responsabilités et que cela justifie le rejet des demandes de la SCP [U] ;

Déclarer que les conditions imposées par l'article 1226 du Code civil n'ont pas été respectées et que la résolution unilatérale est donc irrégulière et qu'une résolution judiciaire ne peut être prononcée en l'absence d'une mise en demeure précise, d'un délai raisonnable et de la mention claire qu'à défaut d'exécution le contrat sera résolu ;

Déclarer qu'une résolution est matériellement impossible en l'espèce pour des raisons simplement matérielles d'impossibilité de restitution des menuiseries en leur état initial et qu'elle ne peut donc être prononcée ;

Déclarer que les éventuelles modifications des délais de livraison et de pose étaient prévues au contrat signé et qu'elles étaient acceptées par la demanderesse, qu'il y a donc lieu de rejeter toute demande fondée sur ce motif ;

Rejeter les demandes indemnitaires de la SCP [U] ;

Rejeter les demandes de la SCP [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SCP [U] à payer à la SARL [W] [T] dans les 10 jours de la signification du jugement, la somme de 3.760 € TTC représentant le solde des sommes qui lui sont dues au titre du contrat signé ;

Assortir le paiement de la somme de 3.760 € des intérêts au taux légal calculés depuis le 5 décembre 2024 jusqu'au jour de leur entier paiement.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement
* MOTIFS

Sur la demande de la SARL [W] [T] de prononcer la fin de non-recevoir au motif que les demandes de la SCP [U] sont fondées sur des ouvrages de maçonnerie et d'étanchéité expressément exclus du devis signé et aux motifs supplémentaires que le maître d'ouvrage qui rend la preuve impossible en détruisant ou en remplaçant les ouvrages :

La SARL [W] [T] expose principalement que :

Il ressort du Devis n° 1321 proposé à la SCP [U] par la SARL [W] [T] que sont expressément exclus les travaux de maçonnerie, le lavage ou les travaux de grue.

La SCP [U] n'est donc pas fondée à entreprendre judiciairement la SARL [W] [T] sur le fondement de ces exclusions et notamment sur la maçonnerie et tous les ouvrages qui relèvent exclusivement de ce poste comme les rejingots et l'étanchéité.

Il résulte des échanges produits que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société MONACO ETANCHEITE et que cette dernière a été sollicitée pour terminer son travail de maçonnerie et d'étanchéité après que les fenêtres aient été posées un première fois

La SARL [W] [T] a spécialement alerté le maître d'ouvrage, de ce qu'après avoir posé les fenêtres une première fois, il s'avérait que l'étanchéité n'était pas assurée et que les risques d'infiltration étaient grands.

Sur ce constat, la SARL [W] [T] a proposé de démonter les fenêtres puis de les installer à nouveau gratuitement afin de permettre à la société MONACO ETANCHEITE de finaliser ses travaux de maçonnerie et d'étanchéité.

En ce qui la concerne, la SCP [U] soutient que :

La SCP [U] rappelle liminairement qu'une fin de non-recevoir est définie comme un moyen permettant, sans examen au fond, de déclarer l'adversaire irrecevable pour des motifs bien précis tels que le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et enfin la chose jugée.

La SARL [W] [T] croit pouvoir se prévaloir de ce moyen d'irrecevabilité aux motifs :

Que les demandes du maître d'ouvrage sont fondées sur des ouvrages de maçonnerie et d'étanchéité qui ne concerneraient pas le devis régularisé entre les parties.

Que les demandes du maître d'ouvrage ne permettraient pas à votre juridiction de statuer sur la responsabilité de son locateur d'ouvrage au motif qu'il a procédé au remplacement des ouvrages litigieux.

La SCP [U] répond très brièvement à ce moyen de défense en rappelant que dès lors :

Qu'un marché de travaux a été régularisé entre les parties.

Que l'une des parties considère que l'autre a été défaillante dans la réalisation des obligations qui lui incombent.

Qu'aucune prescription n'est acquise.

Qu'aucun délai préfix n'a été omis.

Qu'aucun jugement définitif permettant de trancher le contentieux exposé devant votre tribunal n'a été rendu.

Il est difficile pour la partie défenderesse de faire valoir une cause d'irrecevabilité tirée d'une fin de non-recevoir.

SUR CE

Attendu que l'article 122 du Code civil dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Attendu que les contestations de la SARL [W] [T] ne remettent pas en cause la qualité à agir de la SCP [U] et ni son intérêt à agir.

Qu'il n'y a aucun obstacle procédural.

Il s'agit donc d'un moyen de défense au fond, et en conséquence la SARL [W] [T] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de la SCP [U] de prononcer la résolution du marché régularisé entre la SCP [U] et la SARL [W] [T] le 5 juin 2024 en l'état des fautes d'une particulières gravité commises par le locateur d'ouvrage ou ses défauts d'exécution :

La SCP [U] expose principalement que :

La SARL [W] [T] est une société qui est installée à [Localité 1] et exerce son activité d'achat vente et pose de toutes fermetures en pvc et bois depuis sa création le 1er octobre 2013, soit depuis plus de 10 ans.

Le maître d'ouvrage démontre parfaitement les désordres causés à son ouvrage en lien direct avec l'intervention de la partie demanderesse par l'établissement d'un constat de commissaire de justice mais également par une analyse technique d'un tiers mandaté par ses soins.

La défaillance du locateur d'ouvrage dans l'exécution de son obligation (la pose de menuiseries conformes) est incontestable car parfaitement démontrée par les pièces transmises.

La SCP [U] rappelle un principe juridique constant et applicable en droit de la construction, à savoir la pleine responsabilité de l'entreprise intervenante ayant accepté le support.

Elle fait observer qu'il n'existait aucun obstacle à ce que le locateur d'ouvrage procède à l'appel en cause des parties qu'il estimait responsable des désordres.

Elle relève qu'aucun recours n'a été formalisé.

En ce qui la concerne, la SARL [W] [T] soutient que :

Il ressort du Devis n° 1321 [U] que sont expressément exclus les travaux de maçonnerie, le lavage ou les travaux de grue.

La SCP [U] n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la SARL [W] [T] sur le fondement de ces exclusions et notamment sur la maçonnerie et tous les ouvrages qui relèvent exclusivement de ce poste comme les rejingots et l'étanchéité.

Il résulte des échanges produits que les travaux de maçonnerie ont bien été confiés à la société MONACO ETANCHEITE et que la SARL [W] [T] a entrepris de démonter ses propres ouvrages pour laisser à la société MONACO ETANCHEITE la possibilité de terminer son ouvrage de maçonnerie et d'étanchéité.

La SARL [W] [T] a assumé pleinement son rôle et ses responsabilités en tenant informée la SCP [U] de l'absence d'étanchéité des ouvrages et en lui proposant de les retirer puis de les reposer gratuitement, sans pour autant s'impliquer dans une mission qui ne relevait pas de son devis.

Elle a signalé le problème au maître d'ouvrage à l'AMO et au MDO tout en permettant à la société MONACO ETANCHEITE d'intervenir pour achever ses travaux avant de réinstaller une seconde fois ses fenêtres.

Enfin, par la signature du devis la SCP [U] a expressément confirmé reconnu avoir été avertie et avoir accepté les avertissements et dispositions contractuelles excluant les travaux de maçonnerie et d'étanchéité.

SUR CE

Attendu que le devis n° 1321 de SARL [W] [T] a été accepté le 5 juin 2024.

Attendu qu'après avoir posé les fenêtres la SARL [W] [T], à la vue des vidéos du chantier, constate des problèmes sur les supports et reconnait dans un message du 29 septembre 2024, à l'intention de [B] [O] maître d'œuvre, qu'elle n'aurait pas dû les poser, et en conséquence, elle propose à ses frais, la dépose de ces dernières, de façon que l'entreprise d'étanchéité puisse intervenir pour reprendre les supports ;

Attendu que le 5 octobre 2024, le maître d'œuvre envoie un message à la SARL [W] [T] pour lui indiquer «

travaux effectués hier

» et indique envoyer des «

photos lundi matin».

A ce message la SARL [W] [T] répond le 8 octobre, «

nous comprenons que l'isolation a été bien faite …

» et qu'elle envoie les installateurs.

Attendu que l'on peut penser que les photos transmises par le maître d'œuvre ne laissaient apparaitre aucun défaut qui aurait empêché la SARL [W] [T] de poser les menuiseries, en conséquence.

La SARL [W] [T] pouvait légitimement penser que le support était conforme.

Le 4 novembre, la SARL [W] [T], toujours par message, confirme la pose des fenêtres et indique attendre la livraison des vitrage cassés.

Attendu que le 4 novembre 2024, le maître d'ouvrage constate, à la suite de fortes pluies, que la véranda n'était pas étanche et que l'isolation a été très mal faite.

Attendu que le 28 novembre 2024, la SCP [U] missionne la société TEKTA maître d'œuvre pour qu'il se prononce sur l'exécution des ouvrages.

Ce dernier conclu à l'absence des rejingots, ouvrage indispensable à l'étanchéité des fenêtres et exigé par le DTU 36-5.

Attendu que l'isolation et la pose des rejingots n'est pas prévue dans le devis [W] [T].

Attendu qu'en l'absence d'expertise contradictoire, la cause des infiltrations est imputable à l'absence des rejingots.

Attendu que par courrier recommandé du 19 décembre 2024, le maître d'ouvrage demande à la SARL [W] [T].

La reprise des ouvrages installés au mépris des règles de l'art.

Le remboursement des sommes réglées soit la totalité du marché d'un montant de 25.935 €.

Attendu que les fenêtres installées par la SARL [W] [T] ont été démontées et remplacées par une autre entreprise à la demande du maître d'ouvrage et à l'insu de la SARL [W] [T].

Attendu qu'en agissant ainsi le maître d'ouvrage prive l'entrepreneur de la possibilité d'exécuter ou de réparer.

Attendu que le maître de l'ouvrage qui fait exécuter les travaux par un tiers, sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur, ni autorisation judiciaire, ne peut pas demander la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur et peut justifier des dommages-intérêts au profit de l'entrepreneur.

Attendu que de plus, la SARL [W] [T] n'a été formellement mis en demeure que par l'assignation du 7 août 2025.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SCP [U] de sa demande de prononcer la résolution du marché régularisé entre la SCP [U] et la SARL [W] [T] le 5 juin 2024 et que les autres demandes de condamnations présentées par la SCP [U] ne peuvent qu'être rejetées.

Attendu que la SARL [W] [T] demande la condamnation la SCP [U] à lui payer la somme de 3.760 € avec intérêt au taux légal depuis le 5 décembre 2024, jusqu'au jour de leur entier paiement représentant le solde des sommes qui lui sont dues au titre du contrat signé.

Attendu que la SARL [W] [T] soutient que la SCP [U] lui reste redevable de la somme de 3.760 €.

Attendu que la SCP [U], ne le conteste pas.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner la SCP [U] à payer à la SARL [W] [T] la somme de 3.760 € avec intérêt au taux légal depuis le 5 décembre 2024, jusqu'au jour de leur entier paiement représentant le solde des sommes qui lui sont dues au titre du contrat signé.

Attendu que la SARL [W] [T] demande que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, dans le cas où la SCP [U] ne s'exécuterait pas dans le délai de 10 jours de la signification du jugement.

Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser un risque particulier de nonexécution de la décision à intervenir, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SARL [W] [T] de sa demande d'astreinte.

Attendu que la SARL [W] [T] sollicite la condamnation de la SCP [U] à lui payer des dommages et intérêts :

A hauteur de 10.000 € au titre de la rupture unilatérale abusive du contrat signé.

A hauteur de 5.000 € au titre de son attitude déloyale dans l'exécution du contrat et de l'organisation de la privation de toute possibilité de se défendre ou de mettre éventuellement les ouvrages en conformité.

A hauteur de 5.000 € au titre du trouble commercial.

A hauteur de 3.000 € au titre de la contestation des clauses d'exclusion prévues au contrat signé et de sa mise en cause abusive sur leur fondement.

Attendu que les demandes de dommages intérêts présentés par la SARL [W] [T], celle-ci ne produisant aucun élément de nature à justifier les préjudices, ni les montants réclamés, qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SARL [W] [T] de ces demandes.

Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL [W] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SCP [U] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SCP [U] de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Déboute la SCP [U] de sa demande de prononcer la résolution du marché ;

Déboute la SCP [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Condamne la SCP [U] à payer à la SARL [W] [T] la somme de 3.760 € (trois mille sept cent soixante euros) avec intérêt au taux légal depuis le 5 décembre 2024, jusqu'au jour de leur entier paiement ;

Déboute la SARL [W] [T] de sa demande d'astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCP [U] à payer à la SARL [W] [T] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCP [U] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.